CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 novembre 2023
- ECLI
- DCA_23PA03894_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, la société Bureau Veritas Exploitation a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de condamner l'établissement public Mobilier National Manufactures Nationales Gobelins Beauvais à lui verser, à titre de provision, la somme de 1 674,00 euros toutes taxes comprises, de condamner cet établissement public à lui verser la somme de 289,32 euros hors taxes au titre des indemnités légales et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2313603/4-2, en date du 24 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, la société Bureau Veritas Exploitation, représentée par Me Mathieu pour la société à responsabilité limitée d'avocats au barreau de Paris Junqua-Lamarque, Gaudin, Junqua-Lamarque et associes, demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2313603/4-2, en date du 28 août 2023, du juge des référés du tribunal administratif de Paris, de condamner l'établissement public Mobilier National Manufactures Nationales Gobelins Beauvais à lui payer la somme de 1.674,00 euros TTC à titre de provision, de condamner le même établissement public à lui payer la somme de 289,32 euros Hors Taxes au titre des indemnités légales et de mettre à la charge de cet établissement public une somme de 2.000 euros au titre de l'article L 761-1 du Code de la Justice administrative. Elle soutient que l'ordonnance est irrégulière en ce que le juge ne pouvait relever d'autorité que la mise en demeure produite ne correspondait pas aux factures en cause, que ses prestations ont été accomplies et n'ont pas fait l'objet de réserves, que le défaut de dépôt des factures sur l'application Chorus ne dispensait pas de mandater leur règlement, que l'absence de bon de commande est en l'espèce sans effet, que Mobilier national entretient délibérément une confusion entre différents contrats, que les sommes réclamées sont indubitablement dues ainsi que les intérêts moratoires et les indemnités forfaitaires pour retard de paiement. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, l'établissement public Mobilier National Manufactures Nationales Gobelins Beauvais représenté par Me Hellouin de Cenival, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Bureau Veritas Exploitation à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que des sommes correspondant à celles réclamées ont été mandatées et payées à la requérante et que l'ordonnance entreprise est régulière et parfaitement fondée. Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 octobre 2023, la société Bureau Veritas Exploitation maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et par des moyens contraires à ceux exposés en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation est non sérieusement contestable ". 2. Compte tenu des incertitudes, non sérieusement contestées par la société Bureau Veritas Exploitation, qui pesaient tant sur les factures produites, lesquelles rendaient difficiles l'établissement d'un lien certain avec des obligations contractées par l'établissement public que sur la mise en demeure produite par la société requérante, le premier juge a pu à bon droit, et sans avoir à mettre en œuvre son pouvoir d'instruction, dès lors qu'il incombe au demandeur de produire spontanément tous les éléments de nature à établir le bien-fondé de ses prétentions dont il peut disposer, estimer que l'exigibilité des sommes en cause n'étant pas démontrée en l'état, l'obligation de payer ne pouvait être tenue pour non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées. 3. Dès lors qu'il a statué sur le bien-fondé de l'appréciation portée par le premier juge sur le caractère non sérieusement contestable des obligations en cause pour reconnaître celui-ci, il n'appartient pas au juge d'appel, eu égard à ce qu'est l'office du juge du référé provision et aux limites qui doivent en résulter quant à l'étendue de l'effet dévolutif, de se prononcer à nouveau sur ce caractère. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la société Bureau Veritas Exploitation ne peuvent qu'être rejetées. 5. Dans les circonstances de l'espèce il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le Mobilier national au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1erere : Les conclusions de la requête sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public Mobilier National au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bureau Veritas Exploitation et à l'établissement public Mobilier National. Fait à Paris, le 24 novembre 2023. Le juge des référés, M. BOULEAU La République mande et ordonne au ministre de la culture, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7524 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DCA_23PA03894_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel