CAA755ème Chambre5ème Chambre
CAA75 · 5ème Chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DCA_23PA04104_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2212346 du 21 août 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre et 25 octobre 2023, M. A, représenté par Me Trugnan Battikh, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2212346 du 21 août 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 du préfet de Seine-et-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle a méconnu son droit à être entendu ; - elle méconnaît son droit de se maintenir sur le territoire durant la procédure de sa demande d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit en défense. Les parties ont été informées le 19 juin 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'ont pas été soumises au juge de première instance et constituent des conclusions nouvelles irrecevables en cause d'appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dubois ; - les observations de Me Trugnan Battikh pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 7 mars 1997 à Sakarya (Turquie), a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile initiale et sa première demande de réexamen ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) des 26 novembre 2020 et 28 mai 2021, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) rendues respectivement les 18 mars et 20 août 2021. Par une décision du 30 mars 2022, devenue définitive, l'OFPRA a rejeté sa deuxième demande de réexamen. S'étant maintenu sur le territoire national, M. A relève appel du jugement du 21 août 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 3. En premier lieu, le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés à l'appui des moyens soulevés par M. A, a indiqué de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels il a écarté l'ensemble de ces moyens. Ainsi, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, les moyens soulevés par M. A tirés de ce que le jugement serait entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, d'erreur de fait, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation mettent en cause le bien-fondé du jugement attaqué et non sa régularité et sont dès lors inopérants eu égard à l'office du juge d'appel auquel il appartient non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision attaquée. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, le moyen tiré de la violation, par l'arrêté attaqué, de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. 6. En deuxième lieu, la décision contestée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8. En outre, le préfet, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, se fonde sur ses déclarations pour indiquer qu'il vit " en concubinage avec l'intention de se marier et de demander un droit au séjour en France " et ajoute qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale, le requérant n'établissant pas " être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant ". Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () 2° Lorsque le demandeur : / () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (). ". 8. Il ressort des pièces du dossier qu'après le rejet de sa demande d'asile initiale et de sa première demande de réexamen, M. A a déposé une seconde demande de réexamen qui a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l'OFPRA du 30 mars 2022, laquelle, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point précédent, a mis fin au droit de l'intéressé de se maintenir sur le territoire. Le préfet de Seine-et-Marne pouvait ainsi légalement prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait, en prenant l'arrêté contesté, méconnu son droit au maintien sur le territoire français doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. M. A soutient être entré sur le territoire le 14 août 2019 et résider depuis cette date de manière continue en France. Toutefois, si M. A établit avoir été présent en France le 6 septembre 2019, date à laquelle il a signé une attestation sur l'honneur dans le cadre de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA, le caractère continu de sa présence en France ne ressort pas des pièces du dossier. Si M. A soutient entretenir depuis l'année 2021 une relation amoureuse avec Mme C, ressortissante turque titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, avec laquelle il s'est marié le 28 janvier 2023, postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages versés aux débats, que le jeune couple n'a mené une vie commune qu'à partir d'octobre 2022, hébergé par les parents de la jeune femme. Enfin, M. A ne justifie d'aucune intégration professionnelle. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour en France de M. A et de la brièveté, à la date de l'arrêté attaqué, de la vie commune dont il se prévaut, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'emporte pas fixation du pays à destination duquel le requérant est susceptible d'être éloigné. 13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. L'erreur de droit ainsi invoqué ne peut dès lors qu'être écartée. Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 14. Les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ont été présentées pour la première fois dans son mémoire complémentaire présentée devant la cour. Par suite, de telles conclusions non soumises au juge de première instance constituent des conclusions nouvelles en cause d'appel. Elles sont par suite irrecevables. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut, dès lors, qu'être écarté. 16. En deuxième lieu, le 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 stipule que la qualité de réfugié est notamment reconnue à " toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. () ". Aux termes des stipulations de l'article 33 de cette convention : " 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. () ". Aux termes de l'article L. 513-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre I du titre III ou par la Cour nationale du droit d'asile dans les conditions prévues au chapitre II du même titre. ". 17. Ainsi qu'il a été précédemment rappelé, les demandes de M. A tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par l'OFPRA et par la CNDA. Par conséquent, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève à l'encontre de la décision contestée. 18. En troisième lieu, en se bornant à produire une copie du procès-verbal d'une perquisition qui aurait été effectuée à son domicile le 30 mars 2021 ainsi qu'une copie d'un mandat d'arrêt qui aurait été émis à son encontre le 3 janvier 2022 pour des faits de propagande en faveur de l'organisation terroriste du PKK, M. A, dont la deuxième demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée le 30 mars 2022, n'établit pas qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 14 que les conclusions dirigées contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire sont irrecevables car présentées pour la première fois devant la cour d'appel sans avoir été soumises au juge de première instance. Il en résulte que, non contestée dans le délai de recours contentieux, la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est devenue définitive. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. 20. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". 21. M. A soutient que des considérations humanitaires font obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an en raison, en particulier, de ses craintes de persécution en cas de retour en Turquie et de ses attaches personnelles et familiales en France. Toutefois, compte tenu de ce qui précède, le requérant ne justifie pas, en l'état des pièces versées au dossier, de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées, alors en outre que son comportement représente une menace pour l'ordre public ayant motivé la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, le préfet, en édictant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Marjanovic, président de chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Boizot, première conseillère, - M. Dubois, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. Le rapporteur, J. DUBOIS Le président, V. MARJANOVIC La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7516 juillet 2024CETTE DÉCISION
DCA_23PA04104_20240716
TA4430 septembre 2025
ORTA_2212346_20250930Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DCA_23PA04104_20240716
Données disponibles
- Texte intégral