CAA756ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
CAA75 · 6ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DCA_23PA04154_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a maintenu en rétention administrative, et, à titre subsidiaire, de prononcer un non-lieu à statuer. Par un jugement n° 2309205, du 31 août 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a admis M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire (article 1er), a annulé cet arrêté du 28 juillet 2023 (article 2), a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer sans délai une attestation de demande d'asile à M. D et de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil (article 3), et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 4). Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 23PA04154 le 26 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil du 31 août 2023 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D devant le Tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que : - la demande d'asile de M. D était irrecevable, ayant été présentée le 27 juillet 2023, soit bien après le délai de cinq jours à compter de la notification de ses droits, jointe à l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 mai 2023 le plaçant en rétention administrative, dont il disposait pour former cette demande, selon l'article L. 754-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté litigieux ne méconnaît pas l'article R. 754-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'une erreur de droit, l'intéressé ayant été maintenu en rétention administrative le temps de l'examen de sa demande d'asile formée le 27 juillet 2023, et transmise à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le lendemain ; - par une décision du 2 août 2023, l'OFPRA a rejeté sa demande pour irrecevabilité ; - les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. D, qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 23PA04155 le 26 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Montreuil du 31 août 2023. Il soutient que les conditions fixées par les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies. La requête a été communiquée à M. D, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 2 novembre 1987 à Sétif (Algérie), qui a déclaré être entré en France en 2015, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de l'Oise le 21 novembre 2022, puis le 2 mai 2023 d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis le plaçant en rétention administrative au centre de rétention administrative (CRA) n°3 du Mesnil Amelot, à la suite de son interpellation. Il a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et l'a maintenu en rétention administrative. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait appel du jugement du 31 août 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté du 28 juillet 2023, et lui a enjoint de délivrer sans délai une attestation de demande d'asile à M. D. Sur la requête n° 23PA04155 : 2. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer. Sur la requête n° 23PA04154 : 3. Aux termes de l'article L. 754-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'asile d'un étranger placé ou maintenu en rétention n'est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu'il s'est vu notifier ses droits en matière d'asile dans les conditions prévues à l'article L. 744-6. () ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée ". Aux termes de l'article R. 754-9 du même code : " Si le préfet décide du maintien en rétention de l'étranger mentionné à l'article R. 754-7, l'autorité dépositaire de la demande, dès qu'elle en est informée, transmet sans délai le dossier de demande d'asile, tel qu'il lui a été remis sous pli fermé par l'étranger, au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en vue de son examen selon les modalités prévues aux articles R. 531-23, R. 531-26 et R. 531-27. Cette transmission est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de garantir la confidentialité de la demande d'asile et d'en accuser réception. / L'autorité dépositaire de la demande informe simultanément le directeur général de l'office de la transmission de la demande ainsi que de l'identité du demandeur et, le cas échéant, du besoin d'interprète ". 4. Pour annuler le maintien en rétention administrative de M. D comme pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 754-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées ci-dessus, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a estimé qu'il n'était pas établi, par le seul procès-verbal de dépôt de demande d'asile du 28 juillet 2023 versé au dossier, que la demande d'asile de M. D du 27 juillet 2023 avait bien été transmise à l'OFPRA. 5. Toutefois, il ressort de la fiche de saisine de l'OFPRA en procédure accélérée en date du 28 juillet 2023, et des pièces versées au dossier pour la première fois en appel, c'est-à-dire la décision de cet office du 2 août 2023 et la fiche " Télemofpra ", produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, que l'OFPRA a été saisi, le 28 juillet 2023, de la demande d'asile de M. D en procédure accélérée par le CRA n° 3 du Mesnil Amelot, d'autre part, que cette demande a été rejetée pour irrecevabilité au regard de l'article L. 754-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'elle avait été formée en dehors du délai de cinq jours à compter de la notification à M. D de ses droits, intervenue le 4 mai 2023. Le préfet de la Seine-Saint-Denis est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a annulé la décision maintenant M. D en rétention administrative pour les motifs rappelés ci-dessus. 6. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D devant le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil. Sur les autres moyens soulevés par M. D : 7. Contrairement à ce que M. D a soutenu devant le tribunal administratif, la circonstance que la rétention administrative dont il faisait l'objet, aurait pris fin, n'est en tout état de cause pas de nature à priver d'objet ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 juillet 2023. 8. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. A C, chef du pôle " instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement ", qui bénéficiait, en vertu de l'arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relatives à l'éloignement des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 9. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux comporte l'ensemble des éléments de droit et de fait en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté. 10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de prononcer la décision portant maintien en rétention administrative. 11. En quatrième et dernier lieu, M. D n'assortit pas les moyens tirés de la méconnaissance, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, du principe du contradictoire, du droit à être entendu, de la violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur sa situation personnelle, des précisions permettant d'en apprécier le bienfondé. Ces moyens doivent, par suite, être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel il l'a maintenu en rétention administrative le temps de l'examen de sa demande d'asile. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23PA04155 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant au sursis à exécution du jugement n° 2309205 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun du 31 août 2023. Article 2 : Le jugement n° 2309205 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil du 31 août 2023 est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. D devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B D. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente de chambre, M. Niollet, président-assesseur, M. Pagès, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2024. Le rapporteur, J-C. NIOLLETLa présidente, J. BONIFACJ La greffière, Z. SAADAOUILa République mande et ordonne au de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos23PA04154, 23PA04155
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Chronologie de l'affaire
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CAA7530 janvier 2024CETTE DÉCISION
DCA_23PA04154_20240130
TA1325 mars 2026
DTA_2309205_20260325Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DCA_23PA04154_20240130