CAA756ème Chambre6ème Chambre
CAA75 · 6ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DCA_23PA04171_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2319601/8 du 28 août 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. B, représenté par Me Kebila, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 28 août 2023 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice. Il soutient que : - l'arrêté du 22 août 2023 portant placement en rétention administrative, les ordonnances des 25 août et 21 septembre 2023 portant prolongation de sa rétention, et le courrier du 24 août 2023 par lequel le préfet de police a saisi le consul général en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire pour M. B sont entachés d'erreurs de fait ; - les arrêtés contestés des 9 novembre 2022 et 22 août 2023 sont insuffisamment motivés ; - ils sont entachés d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - ils ont été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ; - ils méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils méconnaissent l'article 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, qui présentent le caractère de conclusions nouvelles en appel. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2022, qui présentent le caractère de conclusions nouvelles en appel, sont irrecevables ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Des mémoires ont été présentés pour M. B le 15 et 16 janvier 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C 383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Niollet, - et les observations de Me Kebila, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 4 juillet 2000 à Ain Azel (Algérie), entré en France en mai 2022 selon ses déclarations, a fait l'objet, le 9 novembre 2022, d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. A la suite de son interpellation le 22 août 2023 pour des faits d'acte de cruauté envers un animal domestique, le préfet de police a, par un premier arrêté du même jour, placé M. B en rétention administrative au centre de rétention administrative de Paris n° 1 et lui a, par un second arrêté, interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Il a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de ce second arrêté du 22 août 2023. M. B fait appel du jugement du 28 août 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français du 9 novembre 2022 : 2. Il résulte des pièces du dossier de première instance que, devant le tribunal administratif, M. B n'a présenté des conclusions à fin d'annulation qu'à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois du 22 août 2023. Ses conclusions présentées devant la Cour, tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français du 9 novembre 2022, ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois du 22 août 2023 : 3. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois contestée, prise notamment sur le fondement des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que l'intéressé, alléguant être présent sur le territoire depuis un an et demi et ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 9 novembre 2022 à laquelle il s'était soustrait, et étant célibataire et sans enfant à charge, représentait une menace à l'ordre public, son comportement ayant été signalé par les services de police le 22 août 2023 pour " sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou captif ". Elle comporte ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et atteste de la prise en compte par le préfet de police de l'ensemble des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de cette décision doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est livré à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B avant de prononcer la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. 5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 6. Il ressort du procès-verbal établi le 22 août 2023 suite à l'interpellation de M. B, qui faisait déjà l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il s'était soustrait, que l'officier de police lui a explicitement demandé s'il avait des observations à formuler dans le cas où une mesure d'éloignement serait prise à son encontre. M. B a ainsi été mis à même de présenter son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l'autorité préfectorale s'abstienne de prendre à son égard une interdiction de retourner sur le territoire. En outre, M. B ne soutient pas avoir été empêché de présenter ses observations. Dans ces conditions, et à le supposer soulevé contre l'interdiction de retourner sur le territoire, en litige, le moyen tiré d'une violation du principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /() ". Si M. B, allègue être entré en France en mai 2022, parler couramment le français, avoir travaillé en qualité de livreur, et entretenir des liens avec sa sœur, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 11 août 2032, ainsi qu'avec ses neveux, il n'établit pas la réalité et l'intensité de ses liens avec ceux-ci, alors qu'il ressort du procès-verbal d'audition établi par les services de police du 20ème arrondissement de Paris à la suite de son interpellation le 22 août 2023, qu'il a déclaré ne pas avoir de famille en France. Par ailleurs, il ne conteste pas sérieusement les faits de violence qui ont donné lieu à son interpellation le 22 août 2023. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée. / () 3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens de l'Union ". 9. Si M. B soutient que le préfet de police aurait porté atteinte à son droit d'exercer une activité professionnelle dès lors qu'il aurait une vie professionnelle en France, il ne verse au dossier aucun élément de nature à établir la réalité de la vie professionnelle dont il se prévaut, et ne dispose en tout état de cause d'aucune autorisation de travailler depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente de chambre, M. Niollet, président-assesseur, M. Pagès, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2024. Le rapporteur, J-C. NIOLLETLa présidente, J. BONIFACJ La greffière, Z. SAADAOUILa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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TA7528 août 2023
DTA_2319601_20230828CAA7530 janvier 2024CETTE DÉCISION
DCA_23PA04171_20240130
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DCA_23PA04171_20240130
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