CAA759ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
CAA75 · 9ème Chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- DCA_23PA04256_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2316908 du 7 septembre 2023 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de police a prononcé le transfert de Mme D aux autorités polonaises. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023 le préfet de police demande à la Cour demande d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme D devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que : - le moyen retenu par le tribunal est mal fondé dès lors la situation d'ensemble de Mme D n'imposait pas la mise en œuvre de la clause discrétionnaire telle que prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 précité ; - les autres moyens avancés par Mme D en première instance ne sont pas fondés. La requête a été transmise à Mme D qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 juillet 2023, le préfet de police a décidé du transfert de Mme D, ressortissante congolaise née le 7 juin 2004 à Kinshasa, aux autorités polonaises en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2316908 du 7 septembre 2023 dont le préfet de police interjette régulièrement appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité pour erreur manifeste d'appréciation au motif que le préfet n'a pas fait application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors que Mme D n'a pas bénéficié, en Pologne, alors pourtant qu'elle avait présenté une demande d'asile, de l'ensemble des garanties dont doivent bénéficier les demandeurs d'asile, en particulier celle exigent le respect de leur dignité, et que sa sœur est présente en France et en mesure de l'accompagner dans ses démarches. Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge : 2. D'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". 3. D'autre part, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, N° 2316908/8 4 même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Pour annuler la décision du transfert de Mme D aux autorités polonaises, le tribunal a relevé que la requérante n'a pas bénéficié, en Pologne, alors pourtant qu'elle avait présenté une demande d'asile, de l'ensemble des garanties dont doivent bénéficier les demandeurs d'asile, en particulier celle exigent le respect de leur dignité, et alors que sa sœur est présente en France, plus âgée qu'elle et en mesure de l'accompagner dans ses démarches, et que le préfet de police, en n'écartant pas le critère permettant de désigner comme l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile la Pologne, pour mettre en œuvre, au bénéfice de l'intéressée, l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a entaché son appréciation d'erreur manifeste. 5. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que si Mme D fait état de la situation particulière dans laquelle se trouve la Pologne, confrontée à un afflux massif de réfugiés, et de la dégradation des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile par les autorités de cet Etat, elle se borne à produire à cet effet son propre témoignage ainsi qu'un certificat médical du 7 juillet 2023 qui reprend ses propos et relève les traitements inhumains et dégradants dont elle aurait fait l'objet en Pologne, en indiquant qu'elle aurait été retenue pendant quatre mois dans un centre de détention où elle aurait été enfermée dans une cellule avec un accès à l'alimentation aléatoire, subie des violences verbales récurrentes et n'aurait pas eu accès aux soins médicaux dont elle aurait eu besoin, il n'en demeure pas moins que la seule production d'un témoignage écrit par ses soins et d'un certificat médical faisant état de symptômes post-traumatiques en lien avec des faits qui se seraient produits en Pologne et mentionnant la nécessité d'une prise en charge adaptée et spécialisée ne suffit pas à établir l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs dans cet Etat. En outre, ces pièces ne donnent pas de précisions sur les lieux exacts où se situent les camps de réfugiés où elle aurait été victime de violences et sur les dates auxquelles ces violences auraient été perpétrées. Ces seuls éléments ne permettent pas de considérer que la requérante ne pourrait pas voir sa demande traitée conformément aux principes et modalités définies notamment par le règlement communautaire mentionné. Enfin, si Mme D déclare avoir une sœur en situation régulière en France, elle n'apporte pas la preuve de l'existence des liens familiaux allégués avec cette personne ni des circonstances particulières qui illustreraient l'intensité et la nécessité de cette vie familiale sur le territoire français. 6. Le préfet de police est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a jugé que l'arrêté du 4 juillet 2023 portant transfert de M. D aux autorités polonaises méconnaissait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'a annulé pour ce motif. 7. Toutefois, il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D devant le tribunal administratif de Paris. Sur les autres moyens soulevés par Mme D : 8. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-922 du 30 décembre 2022, le préfet de police a donné à Mme C A, attachée d'administration de l'Etat et auteur de l'arrêté en cause, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 9. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de fait et de droit qui en sont le fondement et, par suite, est suffisamment motivé. 10. En troisième lieu, en vertu du paragraphe 3 de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 et des paragraphes 2 et 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'intégralité des informations qui, en application des paragraphes 1 de chacun de ces articles, doivent être fournies aux personnes concernées dans une langue qu'elles comprennent ou dont on peut raisonnablement penser qu'elles la comprennent, figure dans des brochures communes rédigées par la Commission. 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme D s'est vu remettre le 6 juin 2023 les documents d'information dits brochures A et B, intitulés respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui constituent les brochures communes prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement précité, en langue française, langue linguala qu'elle a déclaré comprendre. Si Mme D soutient que ces documents, qui lui ont été remis ne comportaient pas l'ensemble des éléments d'information énumérés par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il est indiqué, au-dessus de la signature apposée par Mme D sur chacun des documents, le nombre de pages qu'ils comportaient. A cet égard, l'intéressée ne produit pas plus en appel qu'en première instance une copie de ces brochures, alors qu'elle a signé le résumé de l'entretien individuel à l'issue duquel elle a déclaré que les brochures lui avaient été remises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / [] 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national [] ". 13. Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de cet entretien versé au dossier de première instance par le préfet de police, que Mme D a bénéficié d'un entretien individuel le 6 juin 2023 dans les locaux de la préfecture de police, que cet entretien a été réalisé par le truchement d'un interprète en langue française, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, et qu'elle a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. L'intéressée ne fait état devant la Cour d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Si le résumé de l'entretien individuel, dont l'intéressée a eu connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été reçu par un agent du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la délégation à l'immigration de la préfecture de police. Dès lors que l'entretien de Mme D a été mené par une personne devant être regardée comme étant qualifiée au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Par ailleurs, il ne résulte ni des dispositions du règlement du 26 juin 2013, ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire que l'agent chargé de mener l'entretien individuel en vue de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, devrait bénéficier d'une délégation de signature du préfet de police. Enfin, les dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'imposent pas qu'une relecture du résumé de l'entretien individuel soit réalisée avant sa signature, ni qu'une copie de ce résumé soit remise d'office à l'intéressé, ni que le résumé mentionne la possibilité pour son conseil d'en solliciter la communication, ni encore que la durée de l'entretien soit mentionnée dans ce résumé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, doit être écarté. 14. En cinquième lieu, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Ainsi, si Mme D entend se prévaloir des articles 9 et 29 cités au point précédent, la méconnaissance de l'obligation d'information qu'ils consacrent ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles les autorités françaises transfèrent un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 15. En sixième lieu, l'ensemble des règles relatives au respect des droits de la défense applicables aux décisions de transfert sont entièrement déterminées par les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de ces décisions. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté comme inopérant. 16. En septième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 / () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'Etat membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale / () ". Aux termes de l'article 25 de ce règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
17. Il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont saisi les autorités polonaises d'une demande de reprise en charge de Mme D qui leur a été notifiée le 16 juin 2023, soit moins de deux mois après la consultation du système " Eurodac " le 1er juin 2023. Les autorités polonaises ont accepté explicitement de le reprendre en charge le 20 juin 2023 conformément au 2 de l'article 25 du règlement précité du 26 juin 2013. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que, faute de preuve de la saisine des autorités polonaises par les autorités françaises et de leur accord aux fins de reprise en charge, le préfet de police ne pouvait légalement prendre une décision de transfert vers la Pologne. 18. En huitième lieu, les dispositions de l'article 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 régissent la procédure applicable aux requêtes aux fins de reprise en charge lorsqu'aucune nouvelle demande d'asile n'a été introduite dans l'Etat membre procédant au transfert de l'intéressé. La situation de Mme D ne relevant pas de ces dispositions, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de cet article comme inopérant. 19. En neuvième lieu, le 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que la décision de transfert : " () contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable / () ". 20. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui a été notifié à Mme D en langue française, comporte les informations utiles quant aux voies et délais de recours et précise que l'intéressée doit se présenter aux autorités chargées du contrôle aux frontières de l'Etat membre responsable, pour l'examen de sa demande d'asile. Par suite, alors que les dispositions citées au point précédent n'imposent pas la mention systématique des informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter mais précisent uniquement que ces informations sont indiquées " si nécessaire ", le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit, en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait. 21. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 22. La Pologne étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités autrichiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 23. L'arrêté contesté a seulement pour objet de renvoyer l'intéressée en Pologne, et non dans son pays d'origine. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et alors que la demande d'asile de Mme D a été rejetée, que les autorités polonaises n'évalueront pas, avant de procéder à un éloignement de l'intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté. 24. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté à l'origine du litige. Par suite, il y a lieu d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement attaqué et de rejeter le surplus des conclusions de la demande de Mme D présentée devant le Tribunal administratif de Paris. D E C I D E :Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2316908 du tribunal administratif de Paris du 7 septembre 2023 sont annulés.Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme D présentée devant le tribunal administratif de Paris auxquelles il a été fait droit en première instance sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.Copie en sera adressé au préfet de police.Délibéré après l'audience du 5 janvier 2024 à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- Mme Boizot, première conseillère ;- Mme Hamdi, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 19 janvier 2024.La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERELa greffière,E. LUCELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 23PA04256Réseau de citations
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TA9518 janvier 2024
DTA_2316908_20240118CAA7519 janvier 2024CETTE DÉCISION
DCA_23PA04256_20240119
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DCA_23PA04256_20240119