CAA751ère chambre1ère chambre
CAA75 · 1ère chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DCA_23PA04259_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par une ordonnance n° 2214307 du 26 juin 2023, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 9 octobre 2023 et le 17 mars 2024, M. B, représenté par Me Caillet, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2214307 du 26 juin 2023 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'annulation de la décision de refus de séjour, ou une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français, dans le délai de trente jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité, sa requête est recevable dès lors qu'en l'absence de notification par voie administrative, le délai de 48 heures ne lui était pas opposable ; - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle a été prise en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français qui la fondent ; - cette décision est entachée de défaut de base légale et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; - cette décision est entachée d'erreur d'appréciation ; - le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sera annulé en conséquence de l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par une décision du 11 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a refusé d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, - et les observations de Me Caillet, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, né le 13 mars 1980, est entré en France le 10 mai 2012 selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. B relève appel de l'ordonnance du 26 juin 2023 par laquelle le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Selon le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Il résulte de ces dispositions que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification par voie administrative. 3. D'une part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'arrêté du 20 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis aurait été notifié à M. B par voie administrative, le requérant soutenant, sans être contredit par le préfet qui n'a pas produit d'observations en défense en première instance et en appel, que cet arrêté lui a été notifié par voie postale. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la requête de première instance a été présentée le 21 septembre 2022 et non le 1er octobre 2022 comme mentionné dans l'ordonnance contestée, alors que le requérant a sollicité l'aide juridictionnelle le 16 mai 2022 et a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 22 août 2022. Par suite, en jugeant que la requête présentée par M. B était tardive dès lors que l'arrêté du 20 avril 2022 lui avait été notifié le jour même par voie administrative avec mention des voies et délais de recours et que cette notification faisait courir le délai de recours contentieux de quarante-huit heures fixé par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier juge a méconnu ces dispositions. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, sa requête a été rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'annuler cette ordonnance et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montreuil pour qu'il statue sur la demande présentée par le requérant. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés liés à l'instance d'appel et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 2214307 du 26 juin 2023 par laquelle le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme manifestement irrecevable la requête de M. B est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montreuil. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024. La rapporteure, I. JASMIN-SVERDLINLe président, J. LAPOUZADE La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9326 juin 2023
ORTA_2214307_20230626CAA754 avril 2024CETTE DÉCISION
DCA_23PA04259_20240404
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DCA_23PA04259_20240404
Données disponibles
- Texte intégral