CAA758ème chambre8ème chambre
CAA75 · 8ème chambre — 30 septembre 2024
- ECLI
- DCA_23PA04400_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. Prince A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être éloigné d'office à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 2308866/2-3 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 14 février 2023 du préfet de police de Paris, lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, le préfet de police de Paris demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1 à 3 du jugement n° 2308866/2-3 du 21 septembre 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - les éléments produits par M. A sont insuffisants pour établir qu'il justifierait d'une résidence habituelle et ininterrompue en France depuis le 18 mai 2003 ; en tout état de cause, cette ancienneté ne permet pas, à elle seule, de caractériser un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, M. A, représenté par Me Barthod, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Barthod au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - les moyens développés par le préfet de police de Paris ne sont pas fondés dès lors que sa présence habituelle et ininterrompue sur le territoire français depuis 2003 est établie ; en outre, il est inséré professionnellement et socialement ; c'est à tort que le préfet a considéré qu'il avait une sœur résidant au Nigéria ; - la commission du titre de séjour réunie pour statuer sur sa demande de régularisation était irrégulièrement composée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'avis de la commission du titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un courrier du 1er juillet 2024, la cour a sollicité du préfet de police de Paris la communication de l'arrêté fixant la composition de la commission du titre de séjour réunie le 18 janvier 2023 pour statuer sur la demande de M. A, la date de publication de cet arrêté ainsi que la copie des convocations adressées aux membres de cette commission. Par un courrier enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de police de Paris a transmis à la cour le bulletin officiel de la ville de Paris du 16 novembre 2021, comprenant l'arrêté n° 2021-01122 du 4 novembre 2021, fixant la composition de la commission du titre de séjour du département de Paris. Par ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 juillet 2024 à midi. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 14 décembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 30 janvier 1985 et entré en France le 18 mai 2003 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 février 2023, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai. Par un jugement du 21 septembre 2023, dont le préfet de police de Paris relève appel, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 3. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Pour annuler l'arrêté du 14 février 2023 du préfet de police de Paris, les premiers juges ont relevé que M. A était entré en France en 2003, à l'âge de dix-huit ans, qu'il s'était maintenu depuis cette date sur le territoire français, ainsi que l'attestaient les pièces produites au dossier et que, par suite, eu égard à la durée de présence en France particulièrement longue de l'intéressé, le préfet de police de Paris avait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Pour contester le motif d'annulation retenu par le tribunal, le préfet de police de Paris soutient que les pièces versées au dossier par M. A, constituées essentiellement d'avis d'imposition ne mentionnant aucun revenu à partir de 2015, de documents médicaux et de relevés bancaires n'ont pas par nature de force probante suffisante pour établir sa résidence habituelle depuis plus de dix ans sur le territoire français. Il ressort de l'arrêté en litige que pour refuser de l'admettre à titre exceptionnel au séjour, le préfet de police de Paris n'a pas contesté la résidence habituelle de M. A en France pour une période donnée mais a considéré que les éléments dont il se prévalait, appréciés au regard de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français, ne pouvaient être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 février 2015 et du 14 octobre 2016, versés au dossier, que l'administration n'y contestait la présence habituelle de M. A sur le territoire français seulement que sur la seule période correspondant aux années 2005 à 2008. Dans ces conditions, et en l'absence de toute précision sur ce point dans la requête d'appel, le préfet, qui a joint à sa requête les deux arrêtés mentionnés ci-dessus, doit être regardé comme ayant entendu limiter sa contestation de la résidence habituelle en France de l'intéressé à ces quatre années et aux années postérieures à 2016. Il ressort des pièces du dossier que M. A produit des attestations de domicile des 25 octobre 2005, 26 octobre 2006, 27 octobre 2007 et 25 octobre 2008 revêtues du cachet de l'association de domiciliation ainsi que des attestations établies le 19 mars 2018 par la directrice administrative des services de santé et petite enfance du centre municipal de santé de Dugny, revêtues du cachet de la mairie de Dugny, attestant de sa présence à de nombreuses consultations médicales, soit six consultations en médecine générale entre le 8 janvier et le 21 septembre 2005, cinq consultations en médecine générale et une consultation en médecine spécialisée entre le 19 juin et le 30 décembre 2006, sept consultations en médecine générale et trois consultations en médecine spécialisée entre le 11 janvier et le 14 novembre 2007 et six consultations en médecine générale entre le 18 février et le 1er décembre 2008. Il ressort, en outre, du courrier du 9 octobre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis, versé au dossier par le préfet de police de Paris, que M. A a déposé le 17 juin 2008 une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Au vu de l'ensemble de ces éléments, M. A doit être regardé comme établissant sa résidence habituelle en France au titre des années 2005 à 2008. En tout état de cause, le certificat de dépôt de la demande d'asile de M. A formée le 25 novembre 2003 ainsi que la décision du 27 février 2004 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande, le courrier de la Commission des recours des réfugiés du 7 juin 2004 attestant du dépôt d'un recours contre la décision de rejet de l'OFPRA, le récépissé d'une demande de titre de séjour délivré le 6 juillet 2004 valable jusqu'au 5 octobre 2004, des résultats de prélèvements sanguins datés du 20 juillet 2004 et la décision du 26 novembre 2004 de la Commission des recours des réfugiés confirmant la décision de l'OFPRA du 17 février 2004, établissent la présence de l'intéressé sur le territoire français en 2003 et 2004. S'agissant des années postérieures à 2016, il ressort des nombreuses pièces de nature variée versées au dossier que M. A établit résider habituellement en France depuis 2016. L'intéressé, arrivé en France à l'âge de 18 ans en 2003, a ainsi vécu sur le territoire français la majeure partie de sa vie, c'est-à-dire pendant quasiment vingt ans à la date de la décision contestée, dont plus de cinq ans en disposant de titres de séjour en tant qu'étranger malade et d'autorisations provisoires de séjour qui lui ont permis, par ailleurs, d'exercer une activité d'agent de services à temps partiel. Il s'ensuit que si la durée de séjour ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel d'admission au séjour, dans le cas d'espèce, eu égard à l'âge de M. A lors de son entrée en France, à sa présence habituelle en France depuis quasiment vingt ans et à son intégration à la société française, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'en refusant d'admettre au séjour M. A sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police de Paris avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé et ont annulé, pour ce motif, la décision du 14 février 2023 de refus de séjour et, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police de Paris n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 février 2023. Sur les frais liés à l'instance : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Barthod, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Barthod de la somme de 1 500 euros. D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police de Paris est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Barthod, avocat de M. A, la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Me Barthod renoncera, s'il recouvre cette somme, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Prince A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Menasseyre, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - Mme Larsonnier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024. La rapporteure, V. Larsonnier La présidente, A. Menasseyre La greffière, N. Couty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7530 septembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_23PA04400_20240930
TA787 mai 2026
DTA_2308866_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DCA_23PA04400_20240930
Données disponibles
- Texte intégral