CAA757ème chambre7ème chambre
CAA75 · 7ème chambre — 17 octobre 2024
- ECLI
- DCA_23PA04528_20241017
- Date
- 17 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. Par un jugement n° 2304921/5-4 du 5 mai 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. B, représenté par Me David, demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 5 mai 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 22 février 2023 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, au requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - celui-ci est irrégulier dès lors que sa minute n'est pas signée conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 521-1 et L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 21 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Desvigne-Repusseau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 février 2023, le préfet de police a obligé M. B, ressortissant afghan né le 5 mars 1992 à Kounar, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. B fait appel du jugement du 5 mai 2023 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président / () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / [Elle] est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'en dernier lieu, le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris a constaté, par une décision du 21 février 2024, la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Aux termes de l'article R. 741-8 de ce code : " () / Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience ". 5. Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué a été signée par le magistrat désigné ainsi que par la greffière d'audience conformément aux dispositions précitées de l'article R. 741-8 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 741-7 du même code ne peut qu'être écarté. Sur le fond du litige : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen invoqué en première instance et tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée a été signée par une autorité incompétente. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité / () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée / () ". 8. La décision attaquée, qui vise les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. B " ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français " et qu'il " ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ". Ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par ailleurs, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d'un ressortissant étranger en l'absence d'obligation en ce sens, et la motivation de la décision attaquée s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par le préfet de police. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre / () ". 10. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que ces dispositions s'adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du procès-verbal d'audition de M. B dressé le 22 février 2023, que l'intéressé a été entendu par les services de police, sur son identité, sa situation personnelle et familiale, ses conditions d'entrée et de séjour en France, sa situation administrative ainsi que ses conditions de travail. Ainsi, même s'il n'était pas assisté d'un avocat lors de son audition, le requérant, qui a bénéficié du concours effectif d'un interprète en langue pachtou, a été mis en mesure de présenter les observations qu'il estimait utiles et pertinentes sur les décisions susceptibles d'être prises par l'autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu garanti par le droit de l'Union européenne doit être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 31 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " () / Les Etats contractants n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d'autres restrictions que celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission, les Etats contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires ". Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article L. 541-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". 13. En l'espèce, si, d'une part, M. B produit en appel, comme en première instance, une attestation de demande d'asile de laquelle il ressort qu'il a présenté à la préfecture de police une demande d'asile relevant de la procédure Dublin le 5 août 2022, il n'apporte toutefois aucun autre élément indiquant que cette attestation, qui était valable jusqu'au 4 septembre 2022, était encore en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant disposait, au titre de cette attestation, du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué. D'autre part, si M. B a indiqué lors de son audition du 22 février 2023 qu'il avait déposé une demande d'asile en France, il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé a reçu, après l'intervention de l'arrêté attaqué, une convocation à la préfecture de police afin d'y présenter une demande d'asile le 8 mars 2023, de sorte qu'il n'était pas, à la date de l'arrêté attaqué, titulaire de l'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui aurait permis de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que l'Office de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent sur son cas. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ainsi que des dispositions des articles L. 521-1 et L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen invoqué en première instance et tiré de ce que la décision fixant le pays de destination attaquée a été signée par une autorité incompétente. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 15. En deuxième lieu, la décision attaquée par laquelle le préfet de police fixe le pays de destination énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde dès lors qu'elle vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle précise la nationalité afghane de M. B. Par ailleurs, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d'un ressortissant étranger en l'absence d'obligation en ce sens, et la motivation de la décision attaquée s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par le préfet de police Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 16. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu garanti par le droit de l'Union européenne doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 à 11. 17. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 18. En se bornant à faire valoir des considérations générales sur la situation en Afghanistan, M. B ne fait état d'aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement et effectivement exposé à des peines ou des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ou que sa vie ou sa liberté y seraient menacées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 février 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me David. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Auvray, président de chambre, - Mme Hamon, présidente-assesseure, - M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024. Le rapporteur, M. DESVIGNE-REPUSSEAULe président, B. AUVRAY La greffière, L. CHANA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7517 octobre 2024CETTE DÉCISION
DCA_23PA04528_20241017
TA064 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 17 octobre 2024
Référence
DCA_23PA04528_20241017
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