CAA759ème Chambre9ème Chambre
CAA75 · 9ème Chambre — 31 mai 2024
- ECLI
- DCA_23PA04554_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions du 17 janvier 2023 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2301381 du 19 octobre 2023 le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 16 novembre 2023 et 8 janvier 2024, M. B, représenté par Me Levy, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2301381 du 19 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 17 janvier 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) du 23 février 2022, sur lequel le préfet fonde sa décision, en raison de l'absence de réponse de son employeur à la demande de pièces complémentaires ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né en 1985, est entré, selon ses déclarations, en France en septembre 2013. Il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 8 janvier 2020. Par arrêté du 17 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2301381 du 19 octobre 2023 dont M. B interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait et l'obligeant à quitter le territoire français. Sur la régularité du jugement : 2. Les premiers juges se sont expressément prononcés, au point 5 du jugement, sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) du 23 février 2022, sur lequel le préfet fonde sa décision, en raison de l'absence de réponse de son employeur à la demande de pièces complémentaires en indiquant : " Dans ces conditions et alors même que la préfète du Val-de-Marne n'a pas produit la justification de ce que son employeur n'a pas donné suite à la demande du service de la main d'œuvre étrangère, le requérant n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée au regard de motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer manque en fait. Sur le bien-fondé du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis au moins l'année 2014. Toutefois, la durée de séjour en France de l'intéressé ne saurait constituer, à elle seule, un motif de régularisation de sa situation au regard du séjour. M. B fait également valoir qu'il travaille depuis plusieurs années et qu'il occupe un emploi stable depuis le 15 août 2020. S'il ressort des pièces du dossier qu'il a commencé à travailler sous un faux nom en tant que commis de cuisine d'octobre 2015 à mars 2019 puis qu'il a été embauché par la suite comme plongeur au sein de l'établissement OGEC Notre-Dame de Sion à temps partiel depuis le 15 août 2020, le contrat de travail produit mentionnant qu'il disposerait d'un titre de séjour en qualité de salarié, M. B ne justifie pas d'une qualification professionnelle particulière ou spécifique et ne saurait être ainsi regardé comme pouvant se prévaloir d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. En outre, le requérant, célibataire et sans charge de famille sur le territoire et qui n'apporte aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'il aurait noués en France, n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, au Mali où il n'allègue pas être dépourvu de toute attache et où il a vécu jusque l'âge de vingt-huit ans, ni qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 janvier 2023 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait et l'a obligé à quitter le territoire français. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E :Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.Délibéré après l'audience du 10 mai 2024 à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Mantz, premier conseiller,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 31 mai 2024.La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 23PA04554
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7531 mai 2024CETTE DÉCISION
DCA_23PA04554_20240531
TA931 juillet 2025
DTA_2301381_20250701Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DCA_23PA04554_20240531
Données disponibles
- Texte intégral