CAA751ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 1ère chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DCA_23PA04562_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2320620/8 du 4 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, annulé l'arrêté du 23 août 2023, enjoint au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de dix jours et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2320620/8 du 4 octobre 2023 ;
2°) de rejeter la requête de M. A.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il se fonde sur des pièces qui ne figurent pas au dossier et en ce qu'il mentionne une note en délibéré qui ne lui a pas été communiquée ;
- le jugement est mal-fondé dès lors que :
- l'accord implicite donné par l'Italie à la demande de transfert a la même valeur qu'un accord express :
- ni la circulaire du 5 décembre 2022 des autorités italiennes ni la décision du Conseil d'Etat des Pays-Bas ne sont de nature à établir que sa demande d'asile ne serait pas examinée en Italie ;
- M. A ne fait état d'aucune situation de vulnérabilité particulière.
La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gobeill a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 août 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. A, ressortissant ivoirien né le 11 avril 1986, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de police relève appel du jugement du 4 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi à cette fin par M. A, a annulé cet arrêté et doit être regardé comme demandant seulement l'annulation des articles 2 à 4 du jugement contesté.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". En vertu de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ".
3. Pour annuler l'arrêté du 23 août 2023, le jugement a relevé, au visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 et de l'article 17 du même règlement, que M. A était fondé à soutenir que, s'il devait former une demande d'asile en Italie, celle-ci serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, dès lors notamment que les autorités italiennes, qui n'ont accepté le transfert que de façon implicite, ont, par une circulaire du 5 décembre 2022, demandé à leurs homologues membres de l'espace Schengen la suspension temporaire, pour des raisons techniques, des transferts de demandeurs d'asile et que par une décision du 26 avril 2023, le conseil d'Etat des Pays-Bas s'est prononcé contre les transferts des demandeurs d'asile vers ce pays.
4. Toutefois, outre que ni la circulaire du 5 décembre 2022 précitée, par laquelle la présidente du Conseil italien se borne à annoncer à ses homologues européens une " suspension temporaire " des transferts à destination de l'Italie en raison de motifs techniques liés à la saturation des centres d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, ni la décision du Conseil d'Etat des Pays-Bas, ne peuvent suffire à établir qu'il existerait en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, M. A n'établit par aucun document ni aucune précision que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée en Italie dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il serait personnellement exposé à un risque réel et avéré de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de transfert aux autorités italiennes, ces dernières ayant donné leur accord implicite à la demande de transfert. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur les motifs rappelés ci-dessus.
5. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés par M. A :
6. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police, a donné à Mme C B attachée d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, la décision mentionne qu'il ressort de la comparaison des empreintes digitales de M. A au moyen du système Eurodac effectuée conformément au règlement n° 603/2013 qu'il a franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 28 mars 2023, que les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge en application de l'article 13-1 du règlement n° 604/2013 et en ont accepté la responsabilité par un accord implicite du 13 août 2023 en application de l'article 22-7, qu'elles ont été informées par un message du 16 août 2023 en application de l'article 10 du règlement n° 1560/2003 et que la situation de M. A ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement n° 604/2013. Elle est ainsi suffisamment motivée.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
9. M. A s'est vu remettre le 26 mai 2023 les brochures " A " et " B " rédigées en langue française qu'il a déclaré comprendre ainsi qu'en attestent les signatures portées par l'intéressé sur ces brochures qui seules constituent la brochure commune au sens des dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, permettant aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le guide du demandeur d'asile et que la brochure " Eurodac " lui ont également été remis le 26 mai 2023. M. A a enfin signé le résumé de son entretien individuel, réalisé en Français à sa demande, attestant que l'information sur les règlements communautaires lui a été remise.
10. En quatrième lieu, l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé () ".
11. D'une part, il ressort du résumé de cet entretien, dûment signé par M. A et réalisé en langue française à sa demande, que celui-ci a bénéficié d'un entretien individuel le 26 mai 2023 auprès de la préfecture de police, cet entretien ayant été mené par un agent du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la délégation à l'immigration de la préfecture de police, identifié par son matricule, qui doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien conformément aux exigences de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, alors même que son nom n'est pas précisé dans le résumé d'entretien et que sa signature n'y est pas apposée. D'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que cet agent ait préalablement reçu une délégation de signature, qu'une copie du compte-rendu d'entretien soit remise à l'intéressé, que ce dernier soit informé de la possibilité de relire l'entretien avant de le signer, que le compte-rendu mentionne la durée de cet entretien ou que son conseil en reçoive communication. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui a déclaré n'avoir rien à ajouter à l'issue de l'entretien, aurait été empêché de faire valoir des observations ou que le principe du contradictoire aurait été méconnu. Enfin, compte tenu de la procédure spéciale mise en place par les dispositions de l'article 5 précité qui prévoit notamment le droit à un entretien individuel préalable à l'édiction de l'arrêté de transfert, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant,
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement () ". Aux termes de l'article 23 du même règlement : " () 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 ". Aux termes de l'article 25 de ce règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines () ". Et aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national () est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".
13. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A a été présentée le 26 mai 2023. Le préfet de police a produit l'accusé de réception " DubliNet " généré par le point d'accès national de l'Etat requis, établissant qu'il a saisi, le 12 juin 2023, soit dans le délai de deux mois à compter de la date de l'introduction de la demande prévu par les dispositions précitées de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités italiennes d'une requête aux fins de reprise en charge de M. A. Le préfet de police verse également au dossier le formulaire de constat de l'accord implicite des autorités italiennes à cette demande intervenu le 10 août 2023 au moyen de la même application et dont il n'est pas contesté que les autorités italiennes l'ont réceptionné.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 : " () / 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. () ".
15. D'une part, si les conditions de notification de l'arrêté litigieux peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, elles sont sans incidence sur sa légalité. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui a été notifié à M. A et qui mentionne que l'entretien a été réalisé en langue française, comporte les informations utiles quant aux voies et délais de recours et précise que l'intéressé doit se présenter aux autorités chargées du contrôle aux frontières de l'Etat membre responsable, pour l'examen de sa demande d'asile. Par suite, alors que les dispositions citées au point précédent n'imposent pas la mention systématique des informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter mais précisent uniquement que ces informations sont indiquées " si nécessaire ", le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit, en tout état de cause, être écarté.
16. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 du règlement n° 603/2013 est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier la portée.
17. En huitième lieu, la seule circonstance que le frère du requérant réside en France sous couvert d'un titre de séjour n'est pas de nature à entacher la décision d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
18. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aux termes de laquelle " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4 du présent arrêt.
19. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 août 2023 et a fait droit aux conclusions à fin d'injonction de M. A, ainsi qu'à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris doit en conséquence être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2320620/8 du 4 octobre 2023 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris, auxquelles le magistrat désigné par le président du tribunal a fait droit aux articles 2 à 4 de son jugement, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 février 2024.
Le rapporteur,Le président,
J.-F. GOBEILLJ. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA754 octobre 2023
DTA_2320620_20231004CAA7529 février 2024CETTE DÉCISION
DCA_23PA04562_20240229
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 février 2024
Référence
DCA_23PA04562_20240229