CAA758ème chambre8ème chambre
CAA75 · 8ème chambre — 21 octobre 2024
- ECLI
- DCA_23PA04704_20241021
- Date
- 21 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2310095 du 17 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 23 août 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis, lui a enjoint, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de procéder au réexamen de la situation de M. A et de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen, une autorisation provisoire de séjour, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2310095 du 17 octobre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que : - M. A ne peut être regardé comme participant effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant dès lors qu'il ne justifie pas de ressources suffisantes et stables et qu'il ressort des déclarations de son épouse lors de son audition par les services de police qu'elle était menacée de mort et victime de violences conjugales en présence de son enfant ; - les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Montreuil ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024 et des pièces enregistrées le 27 septembre 2024 qui n'ont pas été communiquées, M. A, représenté par Me Amougou, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collet, - et les observations de Me Amougou, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né le 23 octobre 1990, entré en France en mars 2021 selon ses déclarations, a été interpelé le 22 août 2023 pour des faits de violence conjugale. Par un arrêté du 23 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement du 17 octobre 2023, dont le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté. Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 3. Pour annuler l'arrêté du 23 août 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis, le premier juge a relevé que M. A était marié à une ressortissante française depuis le 21 janvier 2023, qu'il était père d'un enfant français né le 10 juillet 2023, que la communauté de vie avec son épouse était établie par les pièces du dossier, que l'intéressé, qui pouvait être regardé comme impécunieux, justifiait contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant à proportion de ses ressources, et que dans ces conditions, et que, en dépit de la nature et de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, et alors qu'il était loisible à l'autorité administrative de mettre en œuvre une procédure d'expulsion, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait, sans méconnaître les dispositions citées au point 2, prononcer à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français. 4. Pour contester le motif d'annulation retenu par le tribunal, le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que M. A n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française dès lors qu'il a déclaré être sans travail et sans ressources et que, eu égard aux faits de violences conjugales qui lui sont reprochés, commis en présence des deux enfants de son épouse, notamment lors de sa grossesse, son comportement fait obstacle à ce qu'il puisse invoquer son droit à la protection de sa vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux du 23 août 2023, que M. A a été interpellé par les services de police au domicile familial pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur son épouse, commis en présence des deux filles mineures de cette dernière, et que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure de régularisation consistant en une convocation le 9 novembre 2020 à un stage de sensibilisation contre les violences conjugales. Toutefois le prononcé d'une mesure alternative aux poursuites pénales, qui est dépourvue de l'autorité de la chose jugée, n'emporte pas, par lui-même, la preuve de la matérialité des faits imputés à la personne ayant fait l'objet de cette mesure, alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A, qui nie les faits de violence qui lui sont reprochés et qui n'a fait l'objet d'aucun signalement par le passé, a fait état, lors de son audition, de disputes conjugales fréquentes ainsi que d'insultes d'origine partagée, et que son épouse, qui n'a pas produit à l'appui de son dépôt de plainte les éléments de preuve invoqués et qui n'a pas souhaité que ses filles soient auditionnées, ni se rendre à l'examen médical sur réquisition judiciaire, a indiqué aux forces de l'ordre, malgré les violences décrites, y compris pendant sa grossesse, qu'elle souhaitait voir son époux regagner au plus vite le domicile familial. Par ailleurs, la seule circonstance que M. A ne dispose d'aucune ressource financière ne permet pas, à elle seule, d'établir que l'intéressé ne participerait pas effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants alors qu'il ressort des déclarations de son épouse lors de son audition qu'il prend soin de son fils depuis sa naissance et qu'il l'accompagne, ainsi que l'indique le courrier du 21 novembre 2023 de la protection maternelle et infantile d'Orgemont, postérieur à l'arrêté contesté mais révélant un état de fait antérieur, au centre de planification depuis sa naissance. Dans ces conditions, dès lors que les faits d'atteinte à la sécurité de l'enfant allégués par le préfet en appel ne peuvent être considérés, au vu des pièces du dossier, comme matériellement établis et que M. A doit être regardé comme participant effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant à la mesure de ses ressources, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obliger M. A à quitter le territoire français. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé, pour erreur de droit, son arrêté du 23 août 2023. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Menasseyre, présidente, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024. La rapporteure, A. Collet La présidente, A. Menasseyre Le greffier, P. Tisserand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7521 octobre 2024CETTE DÉCISION
DCA_23PA04704_20241021
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 octobre 2024
Référence
DCA_23PA04704_20241021
Données disponibles
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