CAA759ème Chambre9ème Chambre
CAA75 · 9ème Chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DCA_23PA04718_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 mai 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de regarder son accident du 3 octobre 2017 comme une rechute de celui du 7 décembre 2015, imputable au service, a fixé la date de consolidation de cet accident le 30 novembre 2016, sans prise en charge des frais médicaux ultérieurs et a confirmé les taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 5 % et 10 %. Par un jugement n° 1812869 du 24 septembre 2020 le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 22 mai 2018 en tant qu'elle refusait la prise en charge de tous frais médicaux liés à l'accident de service du 7 décembre 2015, postérieurement au 30 novembre 2016 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A. Par un arrêt n° 20PA03526 du 11 avril 2022, la cour administrative d'appel de Paris a : - annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 septembre 2020 ; - annulé la décision du ministre de l'intérieur du 22 mai 2018 ; - enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; - mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure en exécution devant la Cour : Par une lettre enregistrée le 7 mars 2023, Mme A a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 20PA03526 rendu par la Cour le 11 avril 2022. Par une ordonnance, en date du 15 novembre 2023, le premier vice-président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 15 novembre 2023, 20 février 2024 et 12 mars 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme A persiste dans sa demande. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 novembre 2023 et 5 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer informe la Cour que l'arrêt du 11 avril 2022 a été entièrement exécuté. Les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'éventuel non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, dans la mesure où l'arrêt n° 20PA03526 rendu par la Cour le 11 avril 2022 a été entièrement exécuté. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lorin, - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. () ". 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, pour l'exécution de l'article 3 de l'arrêt n° 20PA03526 du 11 avril 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait procéder à deux expertises médicales réalisées respectivement les 20 juillet 2023 et 14 novembre 2023 par un médecin neurologue et un médecin rhumatologue. Le conseil médical ministériel s'est réuni à deux reprises en formation plénière les 6 décembre 2023 et 7 février 2024 et, à l'issue de cette seconde réunion, a rendu un avis défavorable à la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident de Mme A survenu le 3 octobre 2017 comme constituant une rechute de celui du 7 octobre 2015 pris en charge au titre de la législation sur les accidents de service. La date de consolidation de ce premier accident a été fixée au 20 octobre 2016, date de radiation des cadres de Mme A. Le conseil médical a par ailleurs émis un avis favorable à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité au titre de l'accident de service du 7 octobre 2015 à la date du 20 octobre 2016 et selon les taux d'incapacité permanente partielle fixés à 5 % et 10 % qui ont été confirmés par les expertises. Mme A a été informée du contenu de cet avis par un courrier de la cheffe du bureau du droit, des ressources humaines et des relations sociales du ministère en date du 20 février 2024 et notamment du bénéfice sans limitation de durée de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui a été attribuée, cette proposition étant désormais subordonnée à l'avis conforme du service des retraites de l'Etat. Enfin, par un arrêté du 24 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 3 octobre 2017. 3. En second lieu, pour l'exécution de l'article 4 de l'arrêt n° 20PA03526 du 11 avril 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que la somme de 1 500 euros mise à la charge de l'Etat en exécution de l'article 2 du jugement n° 1812869 du 24 septembre 2020 du tribunal administratif de Paris a donné lieu au versement de la somme de 1 502,68 euros au bénéfice de Mme A et que le remboursement de cette somme n'a pas été demandé à l'intéressée afin d'éviter des opérations administratives et comptables rendues superflues dans les circonstances de l'espèce. Par voie de conséquence du versement de cette somme dont la restitution n'a pas été sollicitée, l'article 4 de l'arrêt de la Cour du 11 avril 2022, doit être regardé comme ayant été exécuté. 4. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 et 3 que l'arrêt n° 20PA03526 du 11 avril 2022 doit être regardé comme entièrement exécuté, postérieurement à l'ouverture de la procédure juridictionnelle sur la demande de Mme A tendant à ce que la Cour prescrive les mesures nécessaires à son intervention. Par voie de conséquence, la demande tendant à l'exécution de cet arrêt est devenue sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'exécution de l'arrêt n° 20PA03526 du 11 avril 2022. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président, - Mme Boizot, première conseillère, - Mme Lorin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 17 mai 2024. La rapporteure, C. LORIN Le président, S. CARRERE La greffière, E. LUCE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DCA_23PA04718_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel