CAA753ème chambre3ème chambre
CAA75 · 3ème chambre — 22 avril 2024
- ECLI
- DCA_23PA04942_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2312728/8 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. B. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 23 février 2024, M. B, représenté par Me Noirel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2312728/8 du tribunal administratif de Paris du 31 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 25 avril 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une insuffisance de motivation ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'ancienneté et la stabilité de son séjour en France, ainsi que son intégration professionnelle constituent des motifs exceptionnels d'admission au séjour au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 1ème mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Julliard a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant srilankais né le 18 octobre 1995, a sollicité le 22 août 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. A B relève appel du jugement du 31 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté contesté vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment l'article L. 611-1 3° de ce code. Il se réfère à la demande d'admission exceptionnelle présentée le 22 août 2022 par M. A B. Il expose également des éléments relatifs à la situation familiale et personnelle de l'intéressé en relevant qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales au Sri Lanka où résident ses parents. En outre, il mentionne que si l'intéressé présente un formulaire cerfa de demande d'autorisation de travail pour exercer le métier de commis de cuisine, ce document ne saurait constituer à lui seul, un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique de plus que la situation de M. A B appréciée également au regard de son ancienneté au séjour en France, de son expérience et de ses qualifications professionnelles, des spécificités de l'emploi auquel il postule, ne permet pas davantage de le regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article précité. Enfin, il indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des traitement inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et n'est dès lors pas entaché d'une insuffisance de motivation ou d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A B. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. () L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ". 5. M. A B se prévaut de sa résidence en France depuis décembre 2016 et de son insertion professionnelle. Toutefois, et quand bien même l'intéressé résiderait en France depuis 2016 et justifierait qu'il travaille en tant que commis de cuisine pour le même employeur, à savoir la société SBJC, depuis juin 2021 et aurait signé un contrat à durée indéterminée, c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entacher son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police lui a refusé, en l'absence de circonstance humanitaire ou de motif exceptionnel, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Si les pièces que M. A B produit sont de nature à établir sa résidence habituelle et continue en France depuis au moins l'année 2019 et s'il soutient avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, il ne produit aucun document permettant d'établir la réalité et l'intensité d'une vie privée et familiale en France, alors qu'il déclare être célibataire et sans charge de famille et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent ses parents et où il a résidé jusqu'à l'âge d'au moins vingt et un ans. Dans ses conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas entaché l'arrêté litigieux d'une d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A B. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Marianne Julliard, première conseillère, - Mme Gaëlle Mornet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024. La rapporteure, M. JULLIARDLe président, I. LUBEN La greffière, N. DAHMANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7522 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DCA_23PA04942_20240422
Données disponibles
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