CAA754ème chambre4ème chambre
CAA75 · 4ème chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DCA_23PA04951_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 23PA04951 et n° 23PA04952 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. 2. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er mai 1989, est entré en France le 1er avril 2008 selon ses déclarations. Le 19 mai 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 9 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé ce renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la demande de M. A. Sur le bien-fondé du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Aux termes de l'article L. 432-15 du même code : " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète () ". 4. Il ressort des pièces du dossier produites pour la première fois en appel que par un courrier du 14 février 2022, M. A a été convoqué devant la commission du titre de séjour dont la séance s'est tenue le 7 avril 2022. Cette convocation a été notifiée à M. A le 16 février 2022, date à laquelle il a été avisé de la réception du pli contenant la convocation, qu'il n'a pas réclamé. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a accueilli le moyen tiré de ce que M. A n'avait pas été convoqué devant la commission du titre de séjour. 5. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif à l'encontre de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 mai 2022. Sur la légalité de l'arrêté du 9 mai 2022 : 6. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle 5 () ". 7. Pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les faits d'escroquerie commis en 2015 par M. A et la conduite d'un véhicule sans permis dont il s'est rendu coupable en 2020 et en a déduit un défaut d'intégration manifeste permettant de regarder l'intéressé comme susceptible de constituer une menace à l'intégrité des personnes et des biens. Le préfet s'est toutefois fondé exclusivement sur ces infractions sans examiner leur gravité ou leur ancienneté, sans prendre en compte la durée du séjour en France de M. A, les conditions de son séjour et ses éventuels efforts d'insertion, notamment par le travail. Il a ce faisant commis une erreur de droit. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de première instance de M. A, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté. Sur la demande de sursis à exécution : 9. La Cour se prononçant par le présent arrêt sur la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2209538 du 6 novembre 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 23PA04952 par laquelle il sollicite le sursis à exécution de ce jugement. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23PA04952. Article 2 : La requête n° 23PA04951 du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Heers, présidente de chambre, Mme Bruston, présidente-assesseure, Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. La rapporteure, M. SAINT-MACARY La présidente, M. HEERS La greffière, A. GASPARYAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2-23PA0495
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Chronologie de l'affaire
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CAA757 juin 2024CETTE DÉCISION
DCA_23PA04951_20240607
TA5912 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DCA_23PA04951_20240607
Données disponibles
- Texte intégral