CAA755ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
CAA75 · 5ème Chambre — 24 mai 2024
- ECLI
- DCA_23PA04970_20240524
- Date
- 24 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2310582 du 17 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a a annulé l'arrêté du 5 septembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. I°) Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023 sous le n° 23PA04970, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que : - le moyen retenu par le tribunal est mal fondé dès lors que la demande d'asile présentée par M. B a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 janvier 2019 notifiée le 8 février 2019 ; - les autres moyens avancés par M. B ne sont pas fondés. II°) Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023 sous le n° 23PA04971, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement attaqué. Il soutient que les conditions prévues aux articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies dès lors que les moyens qu'il invoque à l'appui de sa requête au fond paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement et que le réexamen de la demande de M. B lui ouvrirait un droit au séjour auquel il ne peut prétendre. Les requêtes ont été communiquées à M. B qui n'a pas produit de mémoires en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Dubois a été entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2024 : 1. M. B, ressortissant malien né le 1er janvier 1993 à Lagos (Nigéria) a fait l'objet, par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 septembre 2023, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par deux requêtes enregistrées respectivement sous les n° 23PA04970 et 23PA04971, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'annuler et de surseoir à l'exécution du jugement n° 2310582 du 17 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 5 septembre 2023. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 23PA04970 et 23PA04971, présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt. Sur les conclusions de la requête n° 23PA04970 : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : 3. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Selon l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". L'article R. 531-19 du même code dispose : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, jusqu'à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été régulièrement notifiée à l'intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l'avis de réception auprès de l'Office. 5. Pour annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a retenu que n'était pas rapportée la preuve de ce que la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 janvier 2019 rejetant la demande d'asile de M. B lui avait été notifiée le 8 février 2019 comme le mentionne l'arrêté attaqué. 6. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis produit en cause d'appel l'extrait de la base de données " telemofpra " relative à l'état des procédures des demandes d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire conformément à l'article R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, duquel il ressort que la décision de l'OFPRA du 22 janvier 2019 a été notifiée à M. B le 8 février 2019. Par suite, le préfet de Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir qu'à la date à laquelle son arrêté faisant obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français celui-ci ne disposait plus d'un droit au maintien sur le territoire français. 7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a annulé pour ce motif son arrêté du 5 septembre 2023. 8. Il appartient néanmoins à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B tant en première instance qu'en appel. En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. B en première instance : Quant à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2023, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. A C, en sa qualité de chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, pour signer les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 743-1 repris aux articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, partant, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Quant aux décisions portant absence de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par voie de conséquence, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par la voie de l'exception à l'encontre des décisions de refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, de cette obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Quant à l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par voie de conséquence, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de cette obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 () les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en œuvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ". 15. Dès lors que le 3° de l'article 8 du décret du 8 avril 1987 prévoit la possibilité pour les fonctionnaires individuellement désignés et habilités d'avoir accès au traitement automatisé des empreintes digitales et palmaires au cours de l'enquête conduite par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, la circonstance que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, et à la supposer établie, de nature à entacher d'irrégularité la décision contestée. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation du fichier automatisé des empreintes digitales doit donc être écarté. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 17. Il ressort de l'arrêté attaqué que M. B a été interpellé pour des faits de violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. L'arrêté mentionne également que M. B, outre qu'il s'est soustrait à l'exécution de deux obligation de quitter le territoire français prononcées les 3 avril 2021 par la préfète du Val-de-Marne et le 29 juillet 2022 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, figure au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vol à l'étalage, de rébellion, de recel habituel de vol, de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, de violation de domicile, de viol avec plusieurs circonstances aggravantes. M. B, qui ne conteste en appel aucune de ces mentions, n'est ainsi pas fondé à soutenir que son comportement ne représenterait pas une menace pour l'ordre public et que l'interdiction de retour sur le territoire français qui lui est opposée par l'arrêté attaqué serait entachée d'une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Seine-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 5 septembre 2023, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement Schengen de M. B et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu en conséquence d'annuler ce jugement et de rejeter les conclusions de la demande de M. B auxquelles il a été fait droit en première instance. Sur les conclusions de la requête n° 23PA04971: 19. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 23PA04970 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 23PA04971 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. DECIDE : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23PA04971. Article 2 : Le jugement n° 2310582 du 17 novembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vinot, présidente de chambre, M. Marjanovic, président-assesseur, M. Dubois, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mai 2024. Le rapporteur, J. DUBOISLa présidente, H. VINOT La greffière, E. VERGNOLLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 23PA04970, 23PA04971
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Synthèse
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- Date
- 24 mai 2024
Référence
DCA_23PA04970_20240524
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