CAA754ème chambre4ème chambre
CAA75 · 4ème chambre — 24 mai 2024
- ECLI
- DCA_23PA05046_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Patrimoine et Rénovation a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de Livry-Gargan à lui verser la somme de 168 173,24 euros toutes taxes comprises (TTC) assortie des intérêts moratoires à hauteur de 50 864 euros en paiement du solde des lots nos 1, 2 et 3 d'un marché relatif aux travaux d'extension du réfectoire et de rénovation de l'office existant au groupe scolaire Benoît Malon à Livry-Gargan. Par un jugement n° 2113378 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, la société Patrimoine et Rénovation, représentée par Me Belcolore, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner la commune de Livry-Gargan à lui verser une somme de 168 173,24 euros TTC assortie des intérêts moratoires à hauteur de 50 864 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Livry-Gargan une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance était recevable dès lors que son courrier du 8 avril 2019 constitue un mémoire en réclamation ; - la demande de première instance n'était pas tardive dès lors qu'elle a été formulée après sa mise en demeure du 14 décembre 2020, conformément à l'article L. 421-1 du code de justice administrative ; - le rapport d'expertise du 13 mai 2020 diligenté dans le cadre de son référé provision, qu'elle reprend à son compte, constitue une contestation de sa part et contient ses observations sur les décomptes généraux en date du 8 avril 2019, selon lesquelles la commune est débitrice à son égard de la somme de 168 173,24 euros TTC assortie des intérêts moratoires à hauteur de 50 864 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, la commune de Livry-Gargan, représentée par Me Landot et Me Karamitrou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Patrimoine et Rénovation une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable, dès lors qu'elle n'est motivée ni en droit ni en fait et est tardive ; - la demande devant le tribunal a été valablement rejetée pour irrecevabilité et était tardive ; - à titre subsidiaire, la requête ne pourra qu'être rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bruston, - les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique, - et les observations de Me Gouchon, représentant la commune de Livry-Gargan. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Livry-Gargan a décidé la réalisation de travaux d'extension du réfectoire et de rénovation de l'office existant au groupe scolaire Benoît Malon. Pour mener à bien cette opération, elle a confié les lots nos 1, 2 et 3 du marché de travaux à la société Patrimoine et Rénovation par acte d'engagement du 5 mars 2018. Le 6 novembre 2018, la réception des travaux a été prononcée avec réserves avec effet au 2 novembre 2018. Par un procès-verbal du 31 janvier 2019, les réserves ont été partiellement levées par le maître d'œuvre. Le 14 mars 2019, la commune a présenté au titulaire les décomptes généraux des trois marchés, faisant apparaître un solde négatif pour la société à hauteur des sommes de 68 077,89 euros au titre du lot n° 1, 27 569, 12 euros au titre du lot n° 2 et 38 813,53 euros au titre du lot n° 3. Le 26 mars 2019, la société Patrimoine et Rénovation a formulé une demande auprès du juge des référés tendant au versement, par la commune de Livry-Gargan, à titre de provision, de la somme de 286 265 euros, assortie de la somme de 12 425,78 euros au titre des pénalités contractuelles de retard. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 11 juin 2019. Par un courrier du 8 avril 2019, la société Patrimoine et Rénovation a formulé des observations concernant les décomptes généraux du 14 mars 2019. Elle a parallèlement saisi le juge des référés d'une demande de désignation d'un expert, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 29 octobre 2019. Le 13 mai 2020, l'expert a remis son rapport. Le 18 juin 2020, la société requérante a demandé au juge des référés de condamner la commune au versement, à titre de provision, de la somme de 168 173,24 euros. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 7 octobre 2020. La société Patrimoine et Rénovation relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Livry-Gargan à lui verser une somme de 168 173,24 euros TTC au titre du solde du marché, assortie des intérêts moratoires à hauteur de 50 864 euros. Sur la recevabilité de la demande de première instance : 2. Aux termes de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009, rendu applicable au marché en litige par l'article 1.5 du cahier des clauses particulières (CCAP) : " 50.1. Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ". 3. Il résulte de ces stipulations que, lorsqu'intervient, au cours de l'exécution d'un marché, un différend entre le titulaire et l'acheteur, le titulaire doit présenter, dans le délai qu'elles prescrivent, un mémoire en réclamation, à peine d'irrecevabilité de la saisine du juge du contrat. Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d'œuvre sans le joindre à son mémoire. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que la commune de Livry-Gargan a adressé à la société Patrimoine et Rénovation les décomptes généraux des lots litigieux le 14 mars 2019. Par un courrier du 8 avril 2019, cette société a formulé des observations concernant ces décomptes généraux. Si ce courrier fait référence aux décomptes généraux en détaillant les prestations forfaitaires pour chaque lot, il ne comporte pas l'énoncé d'un différend et n'expose pas de façon précise et détaillée, les chefs de contestation en indiquant les motifs des demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées, et les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Cet exposé ne figure ni dans ce courrier lui-même ni dans le projet de décompte annoncé au sein de ce courrier mais qui n'a pas été produit au dossier. Par ailleurs, la société requérante soutient elle-même qu'elle n'a adressé ce courrier qu'au maître d'œuvre, sans l'adresser au représentant du pouvoir adjudicateur pris en la personne du maire de la commune. Dans les circonstances de l'espèce, ce courrier du 8 avril 2019 ne peut être regardé comme un mémoire en réclamation au sens de l'article 50 du CCAG Travaux. 5. D'autre part, si la société requérante a, le 14 décembre 2020, formulé une mise en demeure tendant au paiement du solde des trois lots litigieux, ce courrier, envoyé après l'expiration du délai de transmission de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général, ne peut, en tout état de cause, pas davantage être regardé comme un mémoire en réclamation au sens de l'article 50 du CCAG Travaux. 6. Par ailleurs, le rapport d'expertise remis le 13 mars 2020 et diligenté par le juge des référés ne peut pas davantage constituer un mémoire en réclamation au sens de l'article 50 du CCAG Travaux, quand bien même des explications auraient été adressées à l'expert. 7. Dans ces conditions, la société requérante ne peut pas être regardée comme ayant transmis, dans le délai et dans les formes prévues par l'article 50.1.1 précité du CCAG Travaux, un mémoire en réclamation. Par suite, la demande de la société Patrimoine et Rénovation tendant à la condamnation de la commune de Livry-Gargan ne peut qu'être rejetée. 8. Il résulte de ce qui précède que la société Patrimoine et Rénovation n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande tendant au versement à la commune de Livry-Gargan d'une somme de 168 173,24 euros TTC assortie des intérêts moratoires à hauteur de 50 864 euros. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Livry-Gargan qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Patrimoine et Rénovation réclame à ce titre. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Patrimoine et Rénovation une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Livry-Gargan et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Patrimoine et Rénovation est rejetée. Article 2 : La société Patrimoine et Rénovation versera à la commune de Livry-Gargan une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Patrimoine et Rénovation et à la commune de Livry-Gargan. Délibéré après l'audience du 26 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Heers, présidente de chambre, Mme Bruston, présidente-assesseure, M. Mantz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. La rapporteure, S. BRUSTON La présidente, M. HEERS La greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA935 octobre 2023
DTA_2113378_20231005CAA7524 mai 2024CETTE DÉCISION
DCA_23PA05046_20240524
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DCA_23PA05046_20240524
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