CAA753ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 3ème chambre — 22 avril 2024
- ECLI
- DCA_23PA05092_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2313179/5-3 du 27 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 14 mars 2024, M. A, représenté par Me Jarousse-Destable, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2313179/5-3 du tribunal administratif de Paris du 27 septembre 2023 ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet de police née du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande du 17 janvier 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision implicite est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'un défaut de motivation ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'ancienneté et la stabilité de son séjour en France, ainsi que son intégration sociale et professionnelle constituent des motifs exceptionnels d'admission au séjour au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - eu égard à la durée de son séjour et à la réalité de ses liens personnels et familiaux en France, cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Connaissance ayant été prise de la note en délibéré enregistrée le 23 mars 2024, présentée par M. B A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Julliard, - et les observations de Me Jarrousse-Destable, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant philippin né le 17 février 1991, a sollicité le 17 janvier 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite de rejet née le 17 mai 2022, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour. M. A relève appel du jugement du 27 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France en décembre 2017 avec son épouse et leur fils, alors âgé d'un an et demi. Ils y ont rejoint les parents de son épouse ainsi que ses oncles et tantes qui résident en France sous couvert de cartes de résident ou de cartes de séjour pluriannuelles. En octobre 2022, leur fille est née à Paris. A la date de la décision litigieuse, leur fils était scolarisé en France depuis cinq années et Mme A, qui établit travailler en France, venait de déposer une demande de titre de séjour à laquelle le préfet de police a fait droit par une décision du 20 novembre 2023. M. A soutient également travailler depuis près de cinq ans à la date de la décision litigieuse pour différents employeurs particuliers en tant qu'aide à domicile, et produit de nombreux bulletins de salaires pour la période allant de 2019 à 2023 ainsi que des attestations de ses employeurs. Enfin, il justifie avoir suivi des formations pour améliorer sa pratique du français dans le cadre professionnel en 2019 et en 2021. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A et de sa famille, ce dernier est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et à en demander, pour ce motif, l'annulation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Les motifs du présent arrêt qui s'attachent à l'annulation de la décision implicite du préfet de police du 17 mai 2022, impliquent nécessairement que le préfet de police délivre à M. A un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2313179/5-3 du 27 septembre 2023 du tribunal administratif de Paris et la décision implicite du préfet de police refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, sont annulés Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Marianne Julliard, première conseillère, - Mme Gaëlle Mornet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024. La rapporteure, M. JULLIARD Le président, I. LUBEN La greffière, N. DAHMANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA05092
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DCA_23PA05092_20240422
Données disponibles
- Texte intégral