CAA754ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 4ème chambre — 28 février 2025
- ECLI
- DCA_23PA05117_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 19 juillet 2023 par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2319466 du 29 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. A, représenté par Me Patureau, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les décisions du 19 juillet 2023 par lesquelles le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ; - la décision de refus de séjour aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saint-Macary, - et les observations de Me Desouches, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 5 avril 1979, est entré en France le 19 août 2021 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 3 avril 2019, qui a été refusée par un arrêté du 7 août 2020 l'obligeant également à quitter le territoire français. M. A a sollicité à nouveau son admission exceptionnelle au séjour le 13 mars 2023. Par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 3. M. A produit, au titre de la période allant de 2013 à 2023, de nombreux documents, tels des avis d'imposition, des bulletins de paie, des contrats de travail, des ordonnances ou analyses médicales, des relevés de comptes bancaires faisant apparaître des mouvements, des factures d'électricité, ou des rechargements de pass navigo, qui forment un ensemble cohérent avec l'occupation successive, par l'intéressé, de deux domiciles au cours de cette période. Si, au titre de l'année 2013, seules deux factures de janvier et juin sont produites, ainsi que deux courriers, l'un de septembre rejetant sa candidature à un emploi, l'autre de décembre d'une mutuelle, qui ne sont pas en tant que tels de nature à établir la présence en France de M. A au cours du second semestre de l'année 2013, sa résidence en France apparaît établie compte tenu des pièces antérieures à 2013 qu'il a produites. M. A justifiant par l'ensemble de ces pièces résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision de refus de séjour contestée, il est fondé à soutenir que cette décision aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, laquelle constitue une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 5. Le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police ou au préfet devenu territorialement compétent d'examiner à nouveau la demande de titre de séjour de M. A, après avoir saisi la commission du titre de séjour, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Un délai de trois mois, à compter de la notification du présent arrêt, lui est imparti pour procéder à ce réexamen, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. A demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2319466 du 29 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris et les décisions du préfet de police du 19 juillet 2023 rejetant la demande de titre de séjour de M. A et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet devenu territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à B A, au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, présidente de chambre, M. Mantz, premier conseiller, Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. La rapporteure, M. SAINT-MACARY La présidente, M. DOUMERGUE La greffière, E. FERNANDO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4426 août 2024
ORTA_2319466_20240826CAA7528 février 2025CETTE DÉCISION
DCA_23PA05117_20250228
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2025
Référence
DCA_23PA05117_20250228