CAA757ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 7ème chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DCA_23PA05227_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2310393/6-3 du 16 novembre 2023, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision, a enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2023, M. A, représenté par Me Haik, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2310393/6-3 du 16 novembre 2023 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, s'agissant des frais exposés pour sa défense dans le cadre de la première instance, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ni l'équité, ni la situation économique de la partie perdante ne justifiaient de ne pas prononcer cette condamnation ; - ses revenus n'étant pas élevés, les frais de justice pèsent sur ses finances et doivent faire l'objet d'un remboursement. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Desvigne-Repusseau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A fait appel du jugement du 16 novembre 2023 en tant que le Tribunal administratif de Paris, après avoir fait droit à ses conclusions aux fins d'annulation d'une décision implicite de rejet de titre de séjour, a rejeté ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 3. Si le préfet de police fait valoir en défense que, par une décision du 6 novembre 2023, qui est intervenue antérieurement au jugement attaqué, il a rejeté expressément la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A au motif que celui-ci ne justifie pas que sa situation serait constitutive d'un motif exceptionnel ou d'une considération humanitaire et que, dans ces conditions, l'équité commanderait que l'Etat ne soit pas condamné au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans la mesure où il ne pouvait pas être fait raisonnablement droit à la demande d'admission au séjour du requérant, cette circonstance est toutefois sans incidence dans le cadre de la présente instance d'appel dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Paris avait pour seul objet d'obtenir l'annulation de la décision du 11 mai 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police n'ayant pas porté à la connaissance des premiers juges l'existence de la décision expresse du 6 novembre 2023. 4. Dès lors que M. A, qui n'a bénéficié d'aucune aide juridictionnelle en première instance, a eu recours à un conseil dans le cadre de cette instance pour obtenir l'annulation de la décision attaquée, et que ni l'équité ni la situation économique de la partie perdante n'y font obstacle, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'il a exposés dans cette instance. D E C I D E: Article 1er : Le jugement n° 2310393/6-3 du Tribunal administratif de Paris du 16 novembre 2023 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans l'instance n° 2310393/6-3 devant le Tribunal administratif de Paris. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hamon, présidente, - M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, - Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le rapporteur, M. DESVIGNE-REPUSSEAULa présidente, P. HAMON La greffière, L. CHANA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7523 mai 2024CETTE DÉCISION
DCA_23PA05227_20240523
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DCA_23PA05227_20240523