CAA755ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 5ème Chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DCA_23PA05361_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2217167 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 décembre 2023, 15 janvier 2024, 4 juin 2024 et 6 juin 2024, M. A C, représenté par Me Magdelaine, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2217167 du 4 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, et dans les mêmes conditions, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, par application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué s'appuie sur un avis du collège des médecins de l'OFII irrégulier, dès lors qu'il n'est pas établi que cet avis a été émis, que l'auteur du certificat médical n'est pas identifié, qu'il n'est pas prouvé que ce certificat a été transmis au collège des médecins de l'OFII, qu'il n'est pas justifié de la régularité de la composition du collège des médecins de l'OFII, ni du caractère collégial de leur délibération ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit en défense. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 16 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marjanovic, - et les observations de Me Fruneau, pour M. A C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 28 février 1983 et entré en France le 19 juillet 2016, a été admis à séjourner en France pour raisons médicales du 12 janvier au 11 juillet 2017, et a sollicité, le 14 mars 2022, son admission exceptionnelle au séjour ou la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 26 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A C relève régulièrement appel du jugement du 4 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " () Le certificat de résidence d'un an portant " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 3. Pour refuser à M. A C la délivrance du certificat de résidence qu'il a sollicitée sur le fondement des stipulations rappelées au point précédent, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur les conclusions de l'avis émis le 20 juillet 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié. 4. M. A C soutient, pour la première fois en appel, que cet avis est entaché d'irrégularité, faute notamment pour le préfet de justifier de sa transmission au collège des médecins de l'Office, de l'identité de son auteur et de la régularité de la composition dudit collège. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ayant versé cet avis aux débats ni en première instance, ni dans la présente instance, le moyen tiré de l'irrégularité dudit avis doit être accueilli en toutes ses branches. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de M. A C. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A C, Me Magdelaine, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Magdelaine renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2217167 du 4 juillet 2023 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 octobre 2022 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Magdelaine, conseil de M. A C, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Magdelaine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Marjanovic, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Boizot, première conseillère, - M. Dubois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juillet 2024. Le président rapporteur, V. MARJANOVICL'assesseure la plus ancienne, S. BOIZOT La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA934 juillet 2023
DTA_2217167_20230704CAA7516 juillet 2024CETTE DÉCISION
DCA_23PA05361_20240716
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DCA_23PA05361_20240716