CAA313ème chambre3ème chambre
CAA31 · 3ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DCA_23TL00083_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C D et M. B D ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 23 juin 2022 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale du Tarn a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant A et ordonné la scolarisation de celui-ci dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 et d'enjoindre à l'administration, à titre principal, d'autoriser l'instruction en famille de l'enfant A et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de celui-ci. Par une ordonnance n° 2204617 du 15 novembre 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse leur a donné acte de leur désistement, sur le fondement de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. et Mme D, représentés par la société civile professionnelle d'avocats Marlange-de la Burgade, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 15 novembre 2022 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 23 juin 2022 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale du Tarn a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant A et ordonné la scolarisation de celui-ci dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 ; 3°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, d'autoriser l'instruction en famille de l'enfant A et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur enfant ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le premier juge a commis une erreur de droit car ils ont introduit, le 15 septembre 2022, un pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 31 août précédent, ce qui faisait obstacle à ce qu'ils pussent être regardés comme s'étant désistés de leur requête, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ; - le premier juge a méconnu leur droit à un recours effectif, tel que protégé par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en tout état de cause, l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ; - par ailleurs et s'agissant de la décision litigieuse, elle est insuffisamment motivée ; - elle est également entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; - cette décision méconnaît, de plus, leur droit d'assurer eux-mêmes l'éducation et l'enseignement de leur enfant, en violation des stipulations des articles 2 du protocole n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 de cette dernière convention. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D ont sollicité, sur le fondement de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, l'autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant A, âgé de trois ans. Par décision du 23 juin 2022 l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale du Tarn, a refusé de leur octroyer cette autorisation et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023. Le recours formé par les intéressés à l'encontre de ce refus a été rejeté par une décision du 20 juillet 2022 de la commission académique de l'académie de Toulouse. Les intéressés ont saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à l'annulation de cette dernière décision et le juge des référés de ce tribunal d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de la même décision. Cette dernière demande a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 31 août 2022. 2. M. et Mme D relèvent appel de l'ordonnance du 15 novembre 2022 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse leur a donné acte de leur désistement, sur le fondement de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, de leur demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2022. 3. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. À défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu'il n'exerce un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés dans le délai de quinze jours à compter de cette même notification. Il doit le faire par un écrit dénué d'ambiguïté. S'il produit, dans le délai d'un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête. 5. Il résulte de l'instruction que M. et Mme D ont saisi le Conseil d'État le 15 septembre 2022 d'un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 31 août 2022 citée au point 1, soit dans le délai de quinze jours qui leur était imparti pour ce faire. Dès lors, en omettant de prendre en considération ce pourvoi, qui faisait obstacle à ce qu'il fût donné acte du désistement des requérants, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a entaché son ordonnance du 15 novembre 2022 d'une irrégularité et M. et Mme D sont fondés à en demander l'annulation pour ce motif. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. et Mme D. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1 : L'ordonnance du 15 novembre 2022 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée. Article 2 : M. et Mme D sont renvoyés devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il y soit statué sur leur demande. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C D et M. B D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le président-assesseur, P. Bentolila Le président-rapporteur, É. Rey-Bèthbéder La greffière, C. Lanoux La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA314 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_23TL00083_20230404
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DCA_23TL00083_20230404
Données disponibles
- Texte intégral