CAA312ème chambre2ème chambre
CAA31 · 2ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DCA_23TL00144_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut et subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, en lui délivrant dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Par une ordonnance n°2206328 du 12 janvier 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a donné acte du désistement de la requête de M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. A représenté par Me Kassi, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler cette ordonnance du 12 janvier 2023 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 mai 2022 ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou, à défaut et subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, en lui délivrant dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de cette même somme à son seul profit au seul visa de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l'ordonnance attaquée est irrégulière, dès lors qu'elle a été signée et notifiée avant l'expiration du délai d'un mois dont il disposait pour informer le tribunal administratif de Toulouse du maintien de sa demande au titre de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
- l'arrêté préfectoral du 16 mai 2022 est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'incompétence ;
- il est entaché de vice de procédure dans la mesure où le rapport du médecin rapporteur de l'OFII du 29 mars 2022 est évasif ; il n'a pas été convoqué à un examen médical ni mis à même, ainsi que ses médecins, de présenter des informations complémentaires ;
- l'avis rendu le 8 avril 2022 par le collège des médecins de l'OFII n'a pas statué sur la durée prévisible des soins nécessités par son état de santé ;
- il n'est pas établi que les médecins composant ce collège ont été régulièrement désignés et que leur délibération a été rendue en formation collégiale ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il souffre de multiples graves pathologies pour lesquelles les traitements ne sont pas disponibles en Algérie, ou trop chers à financer au regard de sa situation précaire ; son état de santé ne lui permet pas de voyager sans risque vers l'Algérie ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est protégé contre toute mesure d'éloignement au titre de l'article L.611-3 9° ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son traitement n'est pas disponible en Algérie.
Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée au préfet de la Haute-Garonne le 24 mars 2023, restée sans réponse.
Par une ordonnance du 25 avril 2023, la date de clôture d'instruction de l'affaire a été fixée au 16 mai 2023.
Par une décision du 23 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 8 octobre 1958 à El Kseur (Algérie), a sollicité, le 14 décembre 2021, son admission au séjour au titre de son état de santé. Par un arrêté du 16 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une ordonnance n° 2206546 du 5 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de suspension d'exécution au motif qu'aucun des moyens invoqués par M. A n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 16 mai 2022. M. A relève appel de l'ordonnance du 12 janvier 2023 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a donné acte du désistement de sa requête n°2206328 tendant à l'annulation de ce même arrêté au motif qu'il n'avait pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision en date du 23 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, la demande du requérant tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif [] peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de confirmation à l'expiration du délai d'un mois du maintien de sa requête au fond lorsque le juge des référés a rejeté ses conclusions à fin de suspension en raison de l'absence de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la lettre de notification de l'ordonnance de rejet du juge des référés mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative et que cette lettre fixait un délai d'un mois au requérant pour confirmer le maintien de sa requête et l'informait des conséquences d'un défaut de confirmation dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-2.
4. Pour regarder M A comme s'étant désisté de son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté du 16 mai 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a considéré qu'en dépit de la notification de l'ordonnance du juge des référés du 5 décembre 2022, qui lui a été adressée en application des dispositions précitées de l'article
R. 612-5-2 du code de justice administrative, et dont il a accusé réception, l'intéressé n'avait pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions à fin d'annulation dans le délai d'un mois et que, par suite, il devait être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de son recours. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, qui a accusé réception de cette lettre le 19 décembre 2022, disposait donc d'un délai d'un mois, soit jusqu'au 20 janvier 2023, pour confirmer les conclusions de sa requête. Dans ces conditions, en prenant acte du désistement des conclusions par l'ordonnance attaquée du 12 janvier 2023 alors que le délai pour confirmer le maintien des conclusions n'était pas expiré, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a entaché son ordonnance d'irrégularité.
5. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du 12 janvier 2023 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse doit être annulée.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Toulouse pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. A.
Sur les autres demandes :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A à fin d'injonction et tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2206328 du 12 janvier 2023 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulouse.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023 , à laquelle siégeaient :
- Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
- Mme Blin, présidente assesseure,
- M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023 .
La présidente rapporteure,
A. Geslan-Demaret La présidente assesseure,
A. Blin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DCA_23TL00144_20230704
Données disponibles
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