CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 20 juillet 2023
- ECLI
- DCA_23TL00472_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C, Mme E B, épouse C, et leurs enfants majeurs, Mmes D et F C, épouses, respectivement, Perfetti et Burckhardt, et MM. Jean-François et Vincent C, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert aux fins aux fins de déterminer si les travaux réalisés par la société Réseau de transport d'électricité correspondent à l'assiette de la servitude existante, de constater les désordres affectant leurs parcelles et en lien avec ces travaux et d'évaluer le montant des préjudices en résultant. Par ordonnance n° 2201478 du 7 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, les consorts C, représenté par Me Chomiac de Sas, demandent au juge des référés de la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 7 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de désigner un expert aux fins de déterminer si les travaux réalisés par la société Réseau de transport d'électricité correspondent à l'assiette de la servitude existante, de constater les désordres affectant leurs parcelles et en lien avec ces travaux et d'évaluer le montant des préjudices en résultant ; Ils soutiennent qu'aucune des deux expertises effectuées ne permet de trancher la question de la correcte implantation de la ligne à haute tension concernée, pourtant centrale en l'occurrence. Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2023, la société Réseau de transport d'électricité, représenté par Me Soulier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des appelants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Elle soutient que l'expertise sollicitée ne présente pas un caractère utile, les appelants n'apportant aucun élément permettant de contredire les constatations déjà effectuées et de nature à corroborer leurs allégations quant à l'implantation de la ligne. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président de la cour a désigné M. Éric Rey-Bèthbéder, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes en référé en application des dispositions de l'article L. 555-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les consorts C relèvent appel de l'ordonnance du 7 février 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande à ce qu'un expert soit désigné aux fins aux fins de déterminer si les travaux réalisés par la société Réseau de transport d'électricité correspondent à l'assiette de la servitude existante, de constater les désordres affectant leurs parcelles et en lien avec ces travaux et d'évaluer le montant des préjudices en résultant. 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. À ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. 3. Il résulte de l'instruction que la société Réseau de transport d'électricité (RTE) a réalisé, en 2017, des travaux d'enfouissement d'une ligne à haute tension sur des parcelles appartenant aux appelants, situées au lieu-dit " las Chams " à Auroux (Lozère), après avoir conclu avec ceux-ci, en 2016, un acte authentique par lequel ils lui consentaient les servitudes nécessaires à la construction de cette ligne. À la suite de ces travaux, une indemnité a été versée aux propriétaires, en exécution de la convention conclue entre les parties. Cependant, M. A C estimant que cette indemnité ne couvrait pas tous les désordres causés par ces travaux, notamment aux arbres situés en second rideau par rapport au chemin dans l'axe duquel la ligne a été enfouie, la société RTE a mandaté un expert forestier afin de constater et évaluer les désordres allégués. Le rapport rédigé par cet expert, le 23 octobre 2018, évalue à 1 217 euros le montant de l'indemnité réparant ces désordres, mais considère qu'aucun arbre du second rideau n'a été supprimé. L'assureur de M. C a ensuite mandaté un autre expert aux fins de déterminer l'implantation de la ligne à haute tension en cause et de constater les désordres allégués. Cependant, cet expert a conclu à l'impossibilité de se prononcer quant au respect ou non de l'implantation de la ligne par rapport aux limites de la servitude telles que définies dans l'acte authentique précité et n'a pas réuni d'éléments permettant de conclure à la réalité de désordres supplémentaires par rapport à ceux ayant fait l'objet de la proposition d'indemnisation de RTE à l'issue de la première expertise. 4. Si les appelants prétendent que ces désordres existent et sollicitent qu'un expert soit mandaté pour les constater et les évaluer, après avoir déterminé l'implantation réelle de la ligne par rapport à celle qui était prévue, ils n'apportent strictement aucun élément à l'appui de leur revendication. Par suite et ainsi que l'a estimé à bon droit le premier juge, la mesure d'instruction qu'ils sollicitent ne présente pas le caractère d'utilité exigé par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les consorts C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. 6. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société RTE relative à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête des consorts C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société RTE relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, représentant unique désigné pour l'ensemble des requérants, et à la société anonyme Réseau de transport d'électricité. Fait à Toulouse, le 20 juillet 2023. Le juge d'appel des référés, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 23TL00472
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DCA_23TL00472_20230720
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