CAA313ème chambre3ème chambre
CAA31 · 3ème chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DCA_23TL00494_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse, d'annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son maintien en centre de rétention administrative. Par un jugement n° 2300097 du 20 janvier 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : I.- Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, sous le n° 23TL00494, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 20 janvier 2023 ; 2°) de rejeter la demande de M. B présentée devant le tribunal administratif de Toulouse. Il soutient que le jugement doit être annulé dès lors que la demande d'asile de M. B n'a été présentée que dans le but de faire obstacle à son éloignement et que sa décision n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation. II.- Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, sous le n° 23TL00495, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 20 janvier 2023. Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement contesté et le rejet des conclusions accueillies par ce jugement au motif de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Karine Beltrami. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 25 février 1998, a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de trois ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 5 juin 2020. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 17 novembre 2022 à une peine d'emprisonnement de deux mois pour non-respect de l'obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence et incarcéré au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses. Le 2 janvier 2023, il a été placé en centre de rétention administrative. Le 6 janvier suivant, M. B, dont le placement en rétention avait été prolongé par le juge des libertés et de la détention le 4 janvier, a présenté une demande d'asile. Par un arrêté du 6 janvier 2023, notifié le même jour à 17 heures 00, le préfet, estimant que cette demande était dilatoire, a maintenu M. B en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la requête enregistrée sous le n° 23TL00494, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 20 janvier 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 6 janvier 2023 et lui a enjoint de délivrer à M. B l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 23TL00495, le préfet sollicite qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. 2. Les requêtes n° 23TL00494 et n° 23TL00495 du préfet de la Haute-Garonne sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur le moyen d'annulation retenu par magistrat désigné du tribunal administratif : 3. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / À défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 ". 4. Pour prononcer la décision attaquée du 6 janvier 2023, le préfet n'a pas pu se fonder sur les motifs de la décision de rejet de la demande d'asile prise par l'Office, postérieurement, le 12 janvier 2023. Par ailleurs, les déclarations de M. B au cours de son audition du 16 novembre 2022 ne présentent pas de caractère contradictoire. Le fait qu'il ait indiqué que son oncle avait tué son père et qu'il a fui avec sa mère et son frère la Tunisie pour rejoindre l'Italie ne s'oppose pas au fait qu'il soit ensuite venu en France pour se procurer de l'argent afin de rejoindre ensuite sa mère en Italie. Enfin, il a présenté, le 6 décembre 2022, lors de son incarcération à la maison d'arrêt de Seysses un récit concordant avec celui du 16 novembre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'alors qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire national en mai 2022, l'intéressé n'a pas manifesté son intention de demander l'asile ni lors de son entrée sur le territoire, ni au cours de son incarcération au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses le 16 novembre 2022, mais seulement le 6 janvier 2023 lors de son arrivée au centre de rétention administrative. Ainsi, l'entrée de M. B sur le territoire national n'était pas motivée par le souci de bénéficier de sa protection au titre de l'asile mais par celui de se procurer de l'argent afin de pouvoir rejoindre sa mère en Italie. Dans ces conditions, le préfet a pu, à juste titre, estimer que la demande d'asile formulée par M. B n'avait d'autre objet que de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Par suite, il n'a pas fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant son maintien en rétention. 5. Il en résulte que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a accueilli le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif de Toulouse. Sur l'autre moyen de la demande de M. B : 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté serait entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'appelant, qui se borne à alléguer que les circonstances particulières de l'espèce démontrent une connaissance insuffisante de son dossier de la part du préfet. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a prononcé l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2023 et lui a enjoint de délivrer à M. B l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement : 8. Par le présent arrêt, il est statué au fond sur la requête d'appel dirigée contre le jugement du 20 janvier 2023. Par conséquent, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues, dans cette mesure, sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. DÉCIDE: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23TL00495 du préfet de la Haute-Garonne tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 20 janvier 2023 prononçant l'annulation de son arrêté du 6 janvier 2023. Article 2 : Le jugement n° 2300097 du 20 janvier 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse est annulé et la demande de M. B devant ce tribunal est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Cazanave, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. La rapporteure, K. Beltrami Le président, É. Rey-Bèthbéder La greffière, C. Lanoux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 - 23TL00495
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CAA3128 mai 2024CETTE DÉCISION
DCA_23TL00494_20240528
TA839 avril 2026
DTA_2300097_20260409Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DCA_23TL00494_20240528
Données disponibles
- Texte intégral