CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 2 mai 2023
- ECLI
- DCA_23TL00620_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance n° 230073 du 28 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande Mme D C, prescrit une expertise à l'effet de déterminer l'étendue des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 12 janvier 2020 et a confié cette expertise à Mme A B, médecin expert. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 mars 2023 et 4 avril 2023 sous le n° 23TL00620, le centre communal d'action sociale de Montpellier, représenté par Me Constans, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l'exécution de l'ordonnance du 28 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'ordonnance du 28 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de rejeter la demande d'expertise formulée par Mme C ; 4°) de mettre à la charge de Mme C une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance est infondée, dès lors qu'aucun élément ne justifie qu'une mesure d'expertise distincte de celle que peut prendre le juge saisi au principal soit accordée ; - la mesure d'expertise demandée est dépourvue d'utilité, dès lors que les conséquences de l'accident de service du 12 janvier 2020 sont suffisamment établies par les rapports médicaux produits au dossier ; - la demande de suspension de la mesure d'expertise est justifiée en ce qu'elle porte gravement préjudice à ses droits. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, Mme C, représentée par Me Betrom, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du centre communal d'action sociale de Montpellier d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le centre communal d'action sociale de Montpellier ne démontre pas en quoi la mesure d'expertise est de nature à lui porter préjudice, cette mesure ne portant que sur l'évaluation des préjudices qui découlent de l'accident dont l'imputabilité au service a été reconnue par le centre ; - elle supporte elle-même les frais attachés à la mesure d'expertise ; - la mesure d'expertise sollicitée possède un caractère utile en ce qu'elle permettra de déterminer et de qualifier l'ensemble des chefs de préjudices et, par suite, de former une demande de provision. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, anciennement fonctionnaire employée par le centre communal d'action sociale de Montpellier en qualité d'agent social dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, a été victime d'une chute le 12 janvier 2020 en exerçant ses fonctions. Cet accident a été reconnu imputable au service et la date de consolidation de l'intéressée a été fixée au 16 novembre 2021 par une décision du centre communal d'action sociale en date du 15 novembre 2022. Mme C a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin qu'il prescrive une expertise médicale visant à déterminer l'étendue des préjudices qu'elle a subis consécutivement à son accident. Le centre communal d'action sociale de Montpellier fait appel de l'ordonnance du 28 février 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande d'expertise de Mme C. Sur l'utilité de l'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de cette disposition doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. S'il résulte de l'article R. 626-1 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'ancien article R. 625-1 qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1 du même code, alors même qu'une requête tendant à l'indemnisation du préjudice que le requérant estime avoir subi est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement. 3. Le centre communal d'action sociale de Montpellier soutient que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande d'expertise de Mme C, dès lors que cette mesure est dépourvue de caractère utile distinct de celle que peut prendre le juge du fond, saisi d'une requête indemnitaire le 20 janvier 2023. Toutefois, il résulte de l'instruction que si l'imputabilité au service de l'accident du 12 janvier 2020 est établie et n'est pas contestée, les conséquences dommageables de cet accident n'ont pas fait l'objet d'un examen complet, le rapport d'expertise du 7 septembre 2022 établi par le médecin rhumatologue se bornant à constater que l'intéressée souffre encore de douleurs lombaires intermittentes et fixant le taux d'invalidité permanente partielle à 8 %. Ce rapport, ainsi que les certificats médicaux produits ne sont pas de nature à permettre à Mme C d'évaluer et de chiffrer tous ses préjudices extrapatrimoniaux. Celle-ci fait également valoir l'intérêt de disposer rapidement d'un rapport d'expertise pour pouvoir présenter une demande de provision au juge des référés. Dans ces conditions particulières, la mesure d'expertise prescrite par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, alors même que l'examen d'une requête indemnitaire est en cours auprès de ce même tribunal, présente un caractère utile au regard des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que le centre communal d'action sociale de Montpellier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée du 28 février 2023 le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a ordonné l'expertise susmentionnée. Sur les conclusions aux fins de suspension de la mesure d'expertise : 5. Aux termes de l'article R. 533-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'appel est interjeté d'une ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué en application de l'article R. 532-1, le président de la cour administrative d'appel, ou le magistrat désigné par lui, peut immédiatement et à titre provisoire suspendre l'exécution de cette ordonnance si celle-ci est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant " 6. La présente ordonnance statue sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance 28 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme que demande le centre communal d'action sociale de Montpellier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Montpellier une somme de 1 500 euros au bénéfice de Mme C au titre des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par le centre communal d'action sociale de Montpellier. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du centre communal d'action sociale de Montpellier est rejeté. Article 3 : Le centre communal d'action sociale de Montpellier versera à Mme C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: La présente ordonnance sera notifiée au centre communal d'action sociale de Montpellier et à Mme D C. Copie en sera adressée à Mme A B, médecin expert. Fait à Toulouse, le 2 mai 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°23TL00620
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DCA_23TL00620_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA