CAA312ème chambre2ème chambre
CAA31 · 2ème chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DCA_23TL00675_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 28 septembre 2022 qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit d'office et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2203278 du 17 février 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 20 novembre 2023, M. A représenté par Me Ezzaïtab, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 février 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, lui enjoindre la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et l'admettre provisoirement au séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ce qui révèle un défaut d'examen sérieux et réel de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, en application de l'article L.432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifiait d'une durée de présence en France de plus de 5 années ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.423-1, L.423-3 et L.423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une lettre du 23 août 2023, la préfète de Vaucluse a été mise en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai d'un mois.
Par une ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 13 novembre 1992 à Thar-Es-Souk (Maroc), marié le 13 juillet 2017 à Taza (Maroc) avec une ressortissante française, est entré sur le territoire français le 3 septembre 2017, sous couvert d'un visa long séjour valable du 18 août 2017 au 18 août 2018 en qualité de conjoint de française. A l'expiration de ce titre, il a bénéficié d'un titre de séjour temporaire d'un an, puis d'un titre de séjour de deux ans, valable jusqu'au 22 juillet 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 16 juin 2022, en faisant état du prononcé de son divorce par consentement mutuel. M. A relève appel du jugement du 17 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen commun à l'arrêté :
2. L'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète de Vaucluse s'est fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour et obliger M. A à quitter le territoire français. La circonstance que l'arrêté ne mentionne pas l'attestation établie par son ex-épouse et l'ensemble des bulletins de salaire produits par le requérant n'est pas de nature à entacher la décision d'un défaut de motivation. Elle est par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète de Vaucluse n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus d'admission au séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". L'article L. 423-3 du même code dispose que : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française.". Aux termes de l'article L. 423-6 de ce code : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. ".
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour temporaire de M. A en qualité de conjoint d'une ressortissante française, la préfète de Vaucluse s'est fondée sur la cessation de la vie commune et la rupture du lien conjugal entre les époux, à la suite de leur divorce prononcé par consentement mutuel, et a considéré qu'il ne pouvait se prévaloir de la création récente d'une société à associé unique dans le domaine de la " prestation de services agricoles ", en date du 9 novembre 2021 pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. M. A persiste à soutenir qu'il justifie de 4 années de vie commune avec son ex-épouse et qu'il aurait pu bénéficier d'un maintien de son droit au séjour en France s'il avait été détenteur d'une carte de résident de 10 ans délivrée en qualité de conjoint de française. Toutefois, il est constant qu'à la date de sa demande, le 16 juin 2022, il était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de 2 ans valable jusqu'au 22 juillet 2022, et non d'une carte de résident de 10 ans, et que la rupture de la vie commune était établie par un courrier de son ex-épouse daté du 16 juin 2022 joint à sa demande, de sorte que le préfet pouvait légalement, en vertu de l'article L.423-3, ne pas renouveler son droit au séjour en qualité de conjoint de française, subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur droit qui entacherait le refus de titre de séjour en qualité de conjoint de française doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ".
6. Si le requérant soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en n'examinant pas son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort de la décision litigieuse qu'il a saisi la préfète d'une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. La décision litigieuse vise en outre l'extrait Kbis du 10 novembre 2021 relatif à la création d'une société par action simplifiée à associé unique dénommée SAS AGRISERVE, dans le domaine de la prestation de services agricoles, enregistrée au tribunal de commerce d'Avignon le 9 novembre 2021. La seule production d'un bulletin de salaire du mois de janvier 2022 établi à son nom par ladite société ne suffit pas à démontrer que l'intéressé bénéficiait, à la date de sa demande, d'un contrat de travail à durée indéterminée lui ouvrant droit au séjour en qualité de travailleur " salarié ". En tout état de cause, le préfet a également examiné la demande de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, s'il soutient qu'eu égard à sa durée de présence en France et à son activité professionnelle dans le domaine des prestations de services agricoles sous couvert de la société AGRISERVE, il a fixé en France le centre de ses intérêts économiques et privés, les documents produits ne permettent pas d'attester de la viabilité de cette entreprise. Par suite, en refusant de lui renouveler son titre de séjour, la préfète de Vaucluse n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
8. En dernier lieu, en vertu de l'article L 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie : 1° Lorsque l'administration envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance./2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L.424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance./3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative n'est tenue de consulter la commission départementale du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ce texte auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité.
9. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure à défaut de consultation de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il justifiait d'une présence de 5 années sur le territoire. Toutefois, ainsi qu'il a été dit aux points précédents, il ne remplissait plus les conditions pour obtenir le renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française ni celles relatives à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour préalablement à l'examen de son droit au séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Faute d'établir l'illégalité de la décision portant refus de séjour prise à son encontre, M. A ne peut utilement en exciper à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. M. A, qui se prévaut d'une durée de présence en France de 5 ans à la date de la décision attaquée, est divorcé et sans charge de famille. Il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majorité de sa vie, jusqu'à l'âge de 24 ans. La seule circonstance qu'il a créé en France une société sous couvert de laquelle il exerce une activité d'ouvrier agricole, dont la viabilité n'est pas démontrée, ne suffit pas à établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il poursuit, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par suite, la requête de l'intéressé doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
La présidente rapporteure,
A. Geslan-Demaret La présidente assesseure,
A. Blin
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°23TL00675Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3127 février 2024CETTE DÉCISION
DCA_23TL00675_20240227
TA5910 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DCA_23TL00675_20240227
Données disponibles
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