CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 21 juin 2023
- ECLI
- DCA_23TL00843_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une expertise aux fins d'établir si l'opération qu'elle a subie, le 23 novembre 2018, dans le service dentaire du centre hospitalier universitaire de Montpellier était indiquée et évaluer les conséquences préjudiciables qui ont pu en résulter. Par une ordonnance n° 2205825 du 28 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 avril 2023 sous le n° 23TL00843, Mme A, représentée par Me Vivien Laporte, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 28 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée en première instance afin notamment de l'examiner, prendre connaissance de son entier dossier et de tous documents utiles relatifs au soins prodigués par le centre hospitalier universitaire de Montpellier, déterminer si l'intervention pratiquée le 23 novembre 2018 était justifiée, si elle a bénéficié d'une information suffisante, si les soins prodigués par la suite étaient adaptés et nécessaire, et détailler l'entièreté des chefs de préjudices résultant des fautes médicales ainsi établies ; 3°) condamner le centre hospitalier de Montpellier à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés en première instance, les expertises amiables réalisées sont insuffisantes, la première étant réservée à l'assureur et ne permettant pas de demander une indemnisation, la deuxième n'étant ni indépendante, car mandatée par l'assureur de l'hopital, ni complète en ce qu'elle n'a pas développé les lourdes conséquences médicales entraînées par la faute du centre hospitalier ; - le chiffrage des préjudices effectué par les deux expertises est insuffisant et ne permet pas de réparer intégralement les dommages qu'elle a subis, notamment parce que des interventions dentaires étaient encore prévues à la date de la dernière expertise ; - la mesure d'expertise judiciaire doit être réalisée par un expert spécialiste en chirurgie dentaire et en odontologie indépendant. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par le cabinet Le Prado - Gilbert, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la mesure d'expertise demandée est dépourvue d'utilité dès lors que les parties disposent déjà d'un rapport d'expertise amiable et que la requérante entend en réalité contester les conclusions des rapports d'expertise déjà rédigés, alors qu'un tel débat ne relève pas de l'office du juge des référés. Par un courrier enregistré le 5 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault conclut à sa mise hors de cause, Mme A étant affiliée au régime agricole. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, a été opérée au centre hospitalier de Montpellier le 23 novembre 2018 en vue de la pose d'un bridge. Lors de cette manipulation, une erreur de manipulation a causé la cassure d'un instrument endodontique qui est resté coincé dans la racine de sa dent. Mme A fait appel de l'ordonnance du 28 mars 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'une mesure d'expertise judiciaire soit ordonnée pour apprécier si l'intervention était justifiée, les conditions dans lesquelles elle a été realisée et évaluer son préjudice dans la perspective d'un éventuel litige indemnitaire . Sur l'utilité de la mesure demandée : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'apprécier l'utilité de la mesure d'expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Ainsi, la seule circonstance qu'une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d'apprécier l'utilité d'une nouvelle expertise demandée. 3. Il résulte de l'instruction que des rapports d'expertise ont déjà été rédigés respectivement le 28 mars 2019 par un médecin mandaté par l'assurance de l'intéressée et le 30 septembre 2019 par le médecin mandaté par la société hospitalière d'assurances mutuelles, assureur de l'établissement public.Les deux experts concluent que la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Montpellier devrait être retenue et que l'état de santé de l'intéressée était consolidé au 15 avril 2019. Le rapport le plus récent chiffre les dépenses de santé qui ont été entraînées par l'erreur opératoire du 23 novembre 2018 à la somme de 2 165,57 euros, retient un taux de déficit fonctionnel temporaire de 10 % entre la date de l'opération et la date d'extraction, estime le préjudice de souffrances endurées à 3 sur 7, conclut à l'absence de déficit fonctionnel permanent et estime le montant des frais à venir d'un implant dentaire et d'une couronne à environ 2 000 euros. Si Mme A allègue que les montants retenus sont incorrects et que la réparation proposée ne permet pas de chiffrer l'intégralité de ses préjudices, elle n'apporte, d'une part, aucun élément de nature à remettre en question le chiffrage proposé par le médecin-expert, et doit, d'autre part, être désormais en mesure de chiffrer elle-même le coût de la pose d'un implant dentaire et d'une couronne, opérations n'ayant pas encore eu lieu à la date de l'expertise, dans la perspective d'une future réclamation indemnitaire. En outre, si l'intéressée fait valoir que l'ensemble des postes de préjudices n'ont pas été examinés par le médecin-expert, en se bornant à faire référence à un tableau excel non produit reprenant 43 justificatifs pour un montant de 15 694,06 euros de préjudice, elle n'apporte pas de précision suffisante sur l'existence même de ces préjudices allégués. Enfin, rien ne laisse présumer que le médecin mandaté par la société hospitalière d'assurance mutuelles, expert près la cour d'appel de Montpellier, même s'il n'est pas spécialisé en soins dentaires, et le chirurgien-dentiste présent lors de la consultation ne justifieraient pas des garanties suffisantes de compétence et d'objectivité de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise du 30 septembre 2019. Dans ces conditions, la requérante dispose d'éléments suffisants permettant d'engager la responsabilité du centre hospitalier et de chiffrer l'ensemble de ses chefs de préjudice, sans qu'il soit utile d'ordonner une expertise au titre des dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'expertise. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et à la mutualité sociale agricole du Languedoc. Fait à Toulouse, le 21 juin 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°23TL00843
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DCA_23TL00843_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel