CAA314ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
CAA31 · 4ème chambre — 3 octobre 2024
- ECLI
- DCA_23TL01293_20241003
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 19 février 2023 par lequel la préfète de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2300995 du 28 avril 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision portant refus de délai de départ volontaire, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Lescarret, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 2 juin 2023, le 20 septembre 2023 et le 23 février 2024, M. A, représenté par Me Lescarret, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 3°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en le plaçant, durant ce réexamen, sous autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant des moyens tirés du défaut de motivation et de l'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé ; Sur l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de sa fille mineure ; Sur la décision portant fixation du pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de sa fille mineure. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre 2023 et 23 février 2024, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par ordonnance du 26 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mars 2024. Par décision du 6 décembre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lasserre, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gabonais né le 3 juin 1997 à Libreville (Gabon), est entré en France le 5 octobre 2016. Par un arrêté du 19 février 2023, la préfète de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe son pays de destination. Sur l'admission de M. A à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par décision du 6 décembre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'octroi d'une aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions en annulation : 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France le 5 octobre 2016 et a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 16 décembre 2022, et que sa compagne, également ressortissante gabonaise, détient un titre de séjour en qualité d'étudiante valable jusqu'au 8 novembre 2023. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que cette dernière bénéficiait d'un contrat d'apprentissage en qualité d'esthéticienne valable jusqu'au 17 août 2023 et a, au surplus, obtenu à l'issue de sa formation un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'esthéticienne-vendeuse avec la société Delyna. Il ressort également des pièces du dossier que le couple, qui entretient une relation depuis plus de 7 ans à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, a une fille née le 30 juin 2018 sur le territoire français et scolarisée en France. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire français en litige a pour effet de séparer la fille de M. A de son père ou de sa mère, laquelle a vocation à rester sur le territoire français, a minima jusqu'à la fin de ses études. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, M. A est fondé à soutenir que la préfète de l'Ariège a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Il s'ensuit que cette décision et par voie de conséquence la décision fixant le pays de destination doivent être annulées. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et la régularité du jugement, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2023 de la préfète de l'Ariège en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent arrêt implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il est enjoint au préfet de l'Ariège de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et qu'il lui délivre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Lescarret au titre des frais non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'article 4 du jugement n° 2300995 du tribunal administratif de Toulouse du 28 avril 2023 et l'arrêté du 19 février 2023 de la préfète de l'Ariège en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination de M. A sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Ariège de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Lescarret une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à recevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Lescarret, au préfet de l'Ariège et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Chabert, président, M. Teulière, président assesseur, Mme Lasserre, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024. La rapporteure, N. Lasserre Le président, D. ChabertLa greffière, N. Baali La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA313 octobre 2024CETTE DÉCISION
DCA_23TL01293_20241003
TA6311 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
DCA_23TL01293_20241003