CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseSatisfaction Totale
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 31 janvier 2024
- ECLI
- DCA_23TL01767_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance n° 2204645 du 14 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a désigné, à la demande de la communauté d'agglomération de Carcassonne, un expert aux fins notamment de donner un avis sur les causes et origines des désordres affectant l'école d'arts et de musique située avenue Jules Verne à Carcassonne et d'indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle. La société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la société Eiffage Construction Languedoc-Roussillon ont demandé le 6 juin 2023 au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'étendre la mission qui a été confiée à l'expert par l'ordonnance du 14 février 2023 au contradictoire de la société d'assurance Euromaf. Par une ordonnance n° 2303308 en date du 11 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la société Eiffage Construction Languedoc-Roussillon, représentées par Me Malet, demandent à la cour de réformer l'ordonnance n° 2303308 du tribunal administratif de Montpellier en étendant les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance du 14 février 2023 à la société d'assurance Euromaf et de statuer sur les dépens. Elles soutiennent que l'extension de l'expertise au contradictoire de la société Euromaf est utile dès lors, d'une part, qu'en tant qu'assureur responsabilité civile de la société Bureau d'études Virelizier, partie à l'expertise, celle-ci n'est manifestement pas étrangère au litige susceptible d'être engagé devant le juge administratif, et d'autre part que cette demande entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative dans sa rédaction la plus récente. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, la société à responsabilité limitée Jacques Ripault Architecture, représentée par Me Sagnes, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des sociétés requérantes des entiers dépens. Elle soutient que la mesure d'expertise demandée est dépourvue d'utilité manifeste. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, les sociétés SPIE Industrie et Tertiaire et Generali Assurance, représentées par Me Sanguinède, déclarent s'en remettre à la cour sur les mérites de la présente demande. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 novembre 2023 et le 4 décembre 2023, la société Euromaf, représentée par Me Megherbi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la société Eiffage Construction Languedoc-Roussillon une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de la société Bureau d'études Virelizier ne peut être recherchée sur un fondement décennal dès lors qu'elle est intervenue comme sous-traitante ; - l'opération n'ayant pas été déclarée, elle ne peut accorder sa garantie. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant que : 1. Par une ordonnance du 14 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a prescrit, à la demande de la communauté d'agglomération de Carcassonne, une mesure d'expertise aux fins de déterminer les causes des désordres affectant l'école d'art et de musique de Carcassonne au contradictoire notamment de la société Eiffage Construction Languedoc-Roussillon. Cette dernière a demandé que l'expertise soit étendue à la société Euromaf assureur de son sous-traitant, la société Bureau d'études Virelizier, déjà appelée à l'expertise. Cette demande a été rejetée par l'ordonnance attaquée du 11 juillet 2023. 2. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, dans sa rédaction actuelle : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formées dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". 3. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, la circonstance que le constructeur d'un immeuble où se produisent des désordres soit appelé à l'expertise ordonnée par le juge ne fait pas obstacle à ce que soit être également attrait à l'expertise son assureur. 4. Il ressort des termes de l'ordonnance attaquée que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a considéré que la présence de la société d'assurances Euromaf aux opérations d'expertise était dépourvue de toute utilité, au regard des missions confiées à l'expert en raison d'une part de la nature des liens entre une compagnie d'assurance et ses assurés ou entre compagnies d'assurances et d'autre part des liens contractuels de droit privé de la société Bureau d'études Virelizier, devenu Bureau d'études techniques Aki avec la société Eiffage Construction Languedoc-Roussillon. La circonstance que le bureau d'études technique était lié non au maître d'ouvrage mais à la société Eiffage Construction Languedoc-Roussillon, qui lui avait sous-traité par un contrat de droit privé les études d'exécution, ne prive pas par elle-même d'utilité sa participation à des opérations d'une expertise ordonnée par la juridiction administrative dès lors notamment qu'elle peut être nécessaire à l'expert pour éclairer ses travaux. Si la société Euromaf fait cependant valoir qu'elle ne peut accorder sa garantie dans ce litige dès lors d'une part que le contrat a été résilié le 1er décembre 2010 et que " l'opération n'a pas été déclarée " en méconnaissance des conditions générales du contrat d'assurance, les travaux de construction ont eu lieu avant la date de résiliation alors que s'agissant d'une procédure de référé instruction la seconde circonstance invoquée, qui porte sur un litige de droit privé ne relevant pas de la compétence du juge administratif, ne permet pas de retenir l'absence d'utilité. La participation de la société Euromaf peut donc être utile au bon déroulement des opérations de l'expertise relative aux travaux de construction d'une école d'art sous la maîtrise d'ouvrage de l'établissement public de coopération intercommunale Carcassonne Agglo. 5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande des sociétés requérantes tendant à ce que la société Euromaf soit attraite à la procédure d'expertise. Il y a donc lieu d'ordonner que les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance du 14 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier soient réalisées au contradictoire de la société Euromaf. 6. En l'absence de dépens, les conclusions des sociétés requérantes tendant à ce qu'il soit statué sur les dépens et celles de la société Jacques Ripault Architecture tendant à la condamnation des société requérantes à leur paiement doivent être rejetées. 7. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Euromaf ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'ordonnance n° 2303308 du 11 juillet 2023 est annulée. Article 2 : Les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance n° 2204645 du 14 février 2023 sont étendues au contradictoire de la société d'assurance Euromaf. L'expert lui communiquera les résultats de ses constatations, l'invitera à formuler ses observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 3 : Les conclusions des parties relatives aux dépens et celles de la société Euromaf présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, à la société Eiffage Construction Languedoc Roussillon, à la communauté d'agglomération Carcassonne Agglo, aux sociétés Jacques Ripault Architecture, SPIE Industrie et Tertiaire, à Generali Assurance, à la société d'assurances Euromaf, à M. D A et à M. B C, expert. Fait à Toulouse, le 31 janvier 2024 Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°23TL01767
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3131 janvier 2024CETTE DÉCISION
DCA_23TL01767_20240131
TA3517 avril 2025
DTA_2204645_20250417TA144 décembre 2025
DTA_2303308_20251204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DCA_23TL01767_20240131
Données disponibles
- Texte intégral