CAA312ème chambre2ème chambre
CAA31 · 2ème chambre — 6 mai 2026
- ECLI
- DCA_23TL02194_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme de 1 109 938,39 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’intervention chirurgicale, pratiquée le 14 avril 2016, au centre hospitalier Pierre-Paul Riquet de Toulouse et de mettre à la charge de l’établissement public national la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n°462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application de l’article R. 351-8 du code de justice administrative, la requête, présentée par Mme A... B....
Par un jugement n° 2122744, rendu le 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme B... la somme de 303 168,06 euros, déduction faite de la somme de 200 000 euros déjà versée à titre de provision, a mis les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme 1 500 euros, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la charge définitive de l’office et a rejeté le surplus de la demande de Mme B....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2023 et le 21 février 2025, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Birot, de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Birot-Ravaut et Associés, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, à titre principal, ce jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 3 juillet 2023 ;
2°) de réduire à hauteur de la somme de 101 096,08 euros l’indemnisation allouée à Mme B... au titre de la tierce personne après consolidation ;
3°) d’allouer, à titre subsidiaire, à Mme B... en réparation du préjudice d’assistance par tierce personne après consolidation une indemnisation au titre des arrérages échus et à échoir jusqu’au 31 mai 2024 à hauteur de la somme de 7 325,55 euros et une rente annuelle de 5 356 euros à compter du 1er juin 2024 sous condition de production de justificatifs de perception ou de non perception des aides versées au titre de ce poste de préjudice et en cas de perception, sous déduction des aides perçues ;
4°) de rejeter l’appel incident de Mme B....
Il soutient que :
- le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté de sorte que le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a retenu que les conditions d’intervention de la solidarité nationale étaient réunies ;
- le montant du poste de préjudice relatif aux frais futurs d’aide par une tierce personne doit être réformé dans la mesure où les premiers juges n’ont pas déduit du capital les sommes non échues que la victime percevra au titre de la prestation de compensation du handicap à compter du 31 mai 2024 ;
- l’indemnisation allouée, à ce titre, ne saurait excéder la somme de 101 096,08 euros ;
- à titre subsidiaire, si la cour estimait ne pas pouvoir prendre en compte le montant des aides perçues au titre de la prestation de compensation du handicap en l’absence de justificatifs au-delà du 31 mai 2024, dans le cadre du versement d’un capital pour les frais futurs d’assistance par tierce personne, il conviendrait d’allouer à la victime, à compter de cette date, une indemnisation sous forme de rente et sous condition de production de justificatifs de perception ou de non perception d’aides sociales de ce type, et en cas de perception, sous déduction de l’aide ainsi perçue ;
- contrairement à ce que soutient Mme B..., dans le cadre de son appel incident, ses souffrances endurées n’ont pas été sous-évaluées ;
- de même, le préjudice sexuel, fixé à la somme de 5 000 euros, sera confirmé ;
- le montant du préjudice d’agrément, nonobstant les fonctions de professeur de yoga de la victime, ne saurait être fixé au montant demandé de 100 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2024, Mme A... B..., représentée par Me Debuisson, conclut au rejet de la requête et sollicite, par la voie de l’appel incident, la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme totale de 638 583, 50 euros en réparation de ses préjudices, et de réformer, en conséquence, les postes de préjudices liées à la tierce personne, aux souffrances endurées, au préjudice sexuel, au préjudice professionnel et au préjudice d’agrément et de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- compte tenu du taux de prestation de compensation du handicap, il est certain qu’elle a un besoin d’aide par tierce personne postérieurement à la date de consolidation de son état ;
- les frais futurs liés au besoin d’aide par une tierce personne doivent être fixés à la somme de 398 583, 50 euros ;
- l’indemnisation au titre des souffrance endurées doit être portée à 45 000 euros ;
- la somme allouée au titre du préjudice sexuel doit être portée à 45 000 euros ;
- l’incidence professionnelle doit être fixée à la somme forfaitaire de 50 000 euros ;
- le préjudice d’agrément doit être établi à la somme de 100 000 euros.
Par ordonnance du 21 février 2025, la clôture d'instruction a été en définitive fixée au 14 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 novembre 2015, Mme B..., alors âgée de 33 ans, s’est vu diagnostiquer un important anévrisme cérébral sur une artère à droite. La pose d’un stent a été décidée en réunion pluridisciplinaire. Après la mise en place d’un traitement antiagrégant plaquettaire, l’intervention a été réalisée le 14 avril 2016, à l’hôpital ..., dépendant du centre hospitalier universitaire de Toulouse. Dans les suites immédiates, Mme B... a présenté une hémiplégie totale gauche, l’image à résonance magnétique ayant mis en évidence une ischémie en territoire sylvien profond droit. Mme B... a ensuite été admise en centre de rééducation fonctionnelle où elle a récupéré une partie de la mobilité de la jambe et de l’extrémité proximale du membre supérieur gauche mais continue de présenter une hémiparésie gauche avec une forte spasticité de la cheville et du membre inférieur gauche. Elle a alors sollicité, en référé, une expertise auprès du tribunal administratif de Toulouse afin de déterminer les conditions de sa prise en charge dans le cadre de l’intervention du 14 avril 2016. Le 18 octobre 2019, l’expert désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rendu son rapport et conclu que l’état de santé de Mme B... était consolidé au 30 novembre 2018 et que le dommage qu’elle présentait était en lien avec un accident vasculaire cérébral survenu secondairement à la prise en charge thérapeutique de l’artère sylvienne droite, le 14 avril 2016, au sein du centre hospitalier. A cet égard, il a estimé que l’hémiplégie post-opératoire ainsi apparue avec des séquelles fonctionnelles sévères constituait un aléa thérapeutique survenant dans 1% des cas. Le 13 février 2020, Mme B... a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d’une demande d’indemnisation. Par un avis du 15 octobre 2020, la commission a suivi les conclusions de l’expert et a retenu que l’indemnisation des préjudices de Mme B... incombait à la solidarité nationale. Par un courrier du 17 mars 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a adressé une offre d’indemnisation partielle à Mme B... à hauteur de 67 402,61 euros, à laquelle l’intéressée n’a pas répondu.
2. Mme B..., après avoir obtenu en référé, par une ordonnance, rendue le 18 janvier 2022, une provision d’un montant de 200 000 euros, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme de 1 109 938,39 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement rendu le 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier, à qui la demande avait été transmise, a condamné l’office à verser à Mme B..., en réparation de ses préjudices, une somme de 303 168,06 euros déduction faite de la provision. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales relève appel de ce jugement. Mme B... sollicite, par la voie de l’appel incident, que l’indemnisation soit portée à la somme de 638 583, 50 euros.
Sur l’appel principal :
En ce qui concerne le principe de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale :
3. Aux termes du II de l’article L. 1142‑1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire (…) » En application de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique, le seuil de gravité est fixé à 24 %.
4. Il résulte de ces dispositions que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n'est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d'une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
5. Il résulte de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas contesté par les parties que, dans les suites immédiates de l’intervention, pratiquée le 14 avril 2016 et tenant à la prise en charge d’un anévrisme de l’artère sylvienne droite, Mme B... a été victime d’un accident vasculaire ischémique secondaire consistant en une thrombose d’une artère lenticulo-striée puis du stent et relevant par là même d’un accident médical non fautif. Or, la probabilité d’un tel accident avec séquelles fonctionnelles sévères comme c’est le cas pour Mme B..., n'excède pas 1% des patients traités et la thrombose retardée du stent est encore plus exceptionnelle dans la mesure où le taux de survenance est, dans ce cas, largement inférieur à 1% des cas porteurs de ce dispositif médical. Il y a lieu de retenir l’engagement de la responsabilité au titre de la solidarité nationale.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Il résulte de l’instruction que la consolidation de l’état médico-légal de Mme B... doit être fixée au 30 novembre 2018.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux frais liés au handicap :
7. L’office ne conteste pas les postes de préjudices résultant de la nécessité de recourir aux aides techniques, ainsi que les frais d’adaptation du logement et du véhicule qui s’élèvent à la somme totale de 29 626, 03 euros.
Quant aux frais d’assistance par tierce personne jusqu’à la date de consolidation :
8. D’une part, lorsque le juge administratif indemnise la victime d'un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il fixe, ensuite, le montant de l’indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. A ce titre, il appartient au juge, lorsqu’il résulte de l’instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d’office de l’indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d’instruction pour en déterminer le montant.
9. Le besoin d’assistance temporaire par une tierce personne de Mme B... doit être fixé à trois heures par jour du 18 avril 2016 au 21 mars 2017, puis à deux heures par jour du 22 mars 2017 au 29 novembre 2018. Exception faite des périodes d’hospitalisation, et sur la base d’une année de 412 jours, avec un taux horaire de 13 euros jusqu’au 31 décembre 2017 puis d’un taux horaire de 14 euros à compter du 1er janvier 2018, les frais liés à l’assistance temporaire par une tierce personne non spécialisée doivent ainsi être évalués, pour 865 jours, à la somme globale de 29 762,19 euros. Mme B... justifiant avoir perçu la prestation de compensation du handicap liée à besoin d’aide humaine à compter du 1er juin 2016 à hauteur de 27,22 euros par jour, les frais liés à l’assistance temporaire par une tierce personne non spécialisée avant consolidation ont été ramenés à la somme globale de 6 216,89 euros.
10. L’office ne conteste pas en appel ce poste de préjudice.
Quant aux frais échus d’assistance par tierce personne postérieurs à la consolidation :
11. En premier lieu, les règles rappelées au point 8 ne trouvent à s'appliquer que dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime.
12. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’état de santé de Mme B... nécessite, à compter de la consolidation intervenue le 30 novembre 2018, l’aide non spécialisée d’une tierce personne à raison d’une heure par jour, qui doit être évaluée en retenant un coût horaire de 14 euros jusqu’au 31 décembre 2020, puis de 15 euros à partir du 1er janvier 2021 et de 17 euros à partir du 1er janvier 2023. A raison de 412 jours par an, pour tenir compte des coûts liés aux congés payés et jours fériés, les frais futurs échus pour la période du 30 novembre 2018 au 19 mai 2026, s’élèvent à la somme de totale de 44 006 euros.
13. En dernier lieu, Mme B... justifie avoir perçu la prestation de compensation du handicap liée à un besoin d’aide humaine à hauteur de 27,22 euros par jour pour la période du 30 novembre 2018 jusqu’au 31 mai 2021, puis de 7,98 euros par jour à compter du 1er juin 2021 jusqu’au 31 mai 2024. Pour la période du 1er juin 2024 au 19 mai 2026, il résulte de l’instruction que Mme B... a continué de percevoir une prestation de compensation du handicap à hauteur d’un montant journalier de 15, 89 euros, selon la décision de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées du 20 août 2024, notifiée le 28 août suivant et indiquant « sans limitation de durée ». Ainsi que le fait valoir l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, cette somme est également à prendre en compte pour éviter la double indemnisation de la victime. Si, en réponse à la mesure d’instruction, adressée le 12 février 2026, Mme B... a indiqué que depuis près d’un an, nonobstant cette notification, elle ne bénéficiait plus d’une aide humaine, elle n’établit pas l’absence d’un tel versement en se bornant à ces seules allégations. Ainsi, pour l’intégralité de la période, la somme totale perçue à ce titre par la victime est de 44 983,09 euros. Les sommes perçues au titre de la compensation du handicap étant supérieures à celles liées aux frais d’assistance par tierce personne, il n’y a pas lieu d’indemniser ce poste de préjudice entre la date de consolidation et la date de mise à disposition du présent arrêt.
Quant aux frais non échus d’assistance par tierce personne postérieurs à la consolidation :
14. D’une part, pour la période postérieure à la date de mise à disposition du présent arrêt, il y a lieu d’estimer le besoin d’assistance par une tierce personne, toujours évalué à une heure par jour, au regard d’un coût horaire de 18 euros, ainsi que sur la base d’une année de 412 jours afin de tenir compte des majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés et des congés payés.
15. D’autre part, au regard notamment de l’âge de la victime, il sera fait une juste appréciation de ces frais futurs en allouant à Mme B... une rente annuelle viagère de 7 416 euros, payable annuellement, qui sera revalorisée par application des coefficients prévus par l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et de laquelle seront déduites, pour la part qui excéderait ce montant total annuel, les aides financières ayant le même objet perçues par l’intéressée, qu’il lui reviendra de déclarer et de justifier.
16. Il résulte de tout ce qui précède que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a alloué à Mme B... un capital de 274 120,14 euros au titre des frais futurs d’assistance tierce personne non échus et non une rente annuelle.
Sur l’appel incident :
17. Mme B... ne conteste pas le déficit fonctionnel temporaire, total et partiel, fixé à un montant de 11 705 euros. Il en va de même des postes liés au préjudice esthétique provisoire et au préjudice esthétique définitif, fixé chacun à la somme de 4 000 euros.
18. En revanche, la victime conteste les montants d’indemnisation qui lui ont été alloués au titre de l’incidence professionnelle, des souffrances endurées, du préjudice sexuel et du préjudice d’agrément.
En ce qui concerne l’incidence professionnelle :
19. Mme B... est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent de 45% et ne pourra pas plus exercer son activité antérieure. S’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle serait privée de toute chance de retrouver un emploi, compte tenu de la possibilité d’engager une formation professionnelle, il est certain que les séquelles fonctionnelles et psychiques en lien avec l’accident médical non fautif dont elle est atteinte accroissent de façon substantielle la pénibilité du travail, entraînent une perte d’employabilité indéniable et la privent des bénéfices relationnels et sociaux que lui procurait le métier de professeur de yoga qu’elle a exercé à mi-temps. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui accordant la somme de 35 000 euros au titre de l’indemnisation de l’incidence professionnelle.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
20. Les souffrances physiques et morales endurées ont été évaluées à 5 sur une échelle de 7, compte tenu notamment d’une hospitalisation prolongée, des nombreux jours de rééducation, des soins prodigués et de la contention, ainsi que de l’administration de toxine botulique. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à Mme B... la somme de 25 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice sexuel :
21. L’existence d’un préjudice sexuel, caractérisé par une baisse de la libido et par des troubles sensitifs périnéaux, a été retenue par l’expert. Il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 10 000 euros.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
22. Le déficit fonctionnel permanent, évalué à 45%, n’est pas contesté par les parties. Alors que la victime était âgée de 36 ans à la consolidation, ce préjudice a été fixé par le tribunal à la somme de 120 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice d’agrément :
23. Un préjudice d’agrément portant sur la marche et le yoga a été retenu par l’expert. Il résulte de l’instruction que Mme B..., qui enseignait le yoga, ne peut plus pratiquer cette activité au titre d’un loisir personnel. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 18 500 euros.
24. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 à 23, le préjudice de Mme B..., outre la rente annuelle liées aux frais futurs et non échus liés à l’assistance par tierce personne, doit être fixé à la somme totale de 264 047, 92 euros.
25. Il résulte de ce qui précède Mme B... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont limité son indemnisation à 303 168,06 euros.
Sur les frais liés au litige :
26. D’une part, les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros, par une ordonnance du 6 janvier 2020, de la vice-présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse, sont mis à la charge définitive de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
27. D’autre part, les dispositions de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l’essentiel, la somme sollicitée par Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 503 168,06 euros à laquelle le tribunal administratif de Montpellier a condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est ramenée à 264 047, 92 euros sous déduction de la provision d’un montant de 200 000 euros.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera, au titre de l’assistance par une tierce personne, une rente annuelle de 7 416 euros, à la date de la mise à disposition du présent arrêt, payable par trimestre échu et revalorisée chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. En seront déduites les aides financières ayant le même objet perçues par Mme B..., qu’il lui reviendra de déclarer et de justifier.
Article 3 : Le jugement n°2122744, rendu le 3 juillet 2023, par le tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées, par la voie de l’appel incident, par Mme B... sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à Mme A... B....
Délibéré après l'audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 mai 2026
Référence
DCA_23TL02194_20260506
Données disponibles
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