CAA311ère chambre1ère chambre
CAA31 · 1ère chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DCA_23TL02289_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 2 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son agrément d'assistante maternelle. Par un jugement n° 2101972 du 4 juillet 2023, rectifié par une ordonnance du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, Mme A, représentée par Me Mirepoix, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 2 avril 2021 ; 3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, soulevé devant le tribunal, tiré de l'absence de proportionnalité de la décision de refus de renouvellement d'agrément ; - les griefs contenus dans cette décision ne sont pas établis ou sont infondés, de sorte qu'elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation et est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le département de la Haute-Garonne, représenté par Me Heymans, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 avril 2024. Un mémoire, présenté pour Mme A par Me Mirepoix, a été enregistré le 5 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lafon, - les conclusions de M. Clen, rapporteur public, - et les observations de Me Heymans pour le département de la Haute-Garonne. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié, pour une durée de cinq ans à compter du 1er mars 2016, d'un agrément d'assistante maternelle pour l'accueil à temps complet de deux enfants sans restriction d'âge, puis, à compter du 14 août 2018, de trois enfants dont un de plus de dix-huit mois. Par une décision du 15 septembre 2020, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a prononcé le retrait de cet agrément. Le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu cette décision par une ordonnance du 3 décembre 2020. En exécution de cette ordonnance, le département de la Haute-Garonne a restitué son agrément à Mme A, dans l'attente du jugement de la requête en annulation. Elle en a sollicité le renouvellement le 5 janvier 2021. Elle fait appel du jugement du 4 juillet 2023, rectifié par une ordonnance du 20 juillet 2023, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son agrément d'assistante maternelle. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Toulouse, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par Mme A, a expressément répondu aux moyens contenus dans l'ensemble des mémoires produits par la requérante. Si elle se prévalait, en particulier, de l'absence de proportionnalité du refus de renouvellement de son agrément dès lors qu'il n'est pas démontré que les conditions d'accueil ne garantissent pas la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis, le tribunal doit, en tout état de cause, être regardé comme y ayant répondu, en indiquant notamment que c'est sans erreur d'appréciation que, en raison des éléments exposés dans le jugement, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a pris la décision contestée au motif que l'intéressée ne garantissait plus la santé, la sécurité et l'épanouissement des enfants accueillis. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " () Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. / () / L'agrément est accordé () si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". L'article R. 421-3 du même code dispose que : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel (), le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif () ". 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'évaluation par deux infirmières-puéricultrices réalisée au cours du mois de janvier 2021 à partir de deux visites effectuées au domicile de Mme A, que cette dernière a rencontré des difficultés à répondre aux besoins des enfants, notamment en matière de communication et d'éveil, n'a pas eu une posture professionnelle à l'égard des parents et s'est trouvée dans l'incapacité de travailler en collaboration avec les services départementaux de la protection maternelle et infantile. Il a été relevé, en particulier, que Mme A n'appliquait pas l'ensemble des recommandations de couchage dans le cadre de la prévention de la mort inexpliquée du nourrisson, pouvait ne pas s'adresser directement aux enfants, ne prenait pas en compte leurs besoins selon leur âge et leur rythme et n'était pas en mesure d'identifier une situation préoccupante. Elle a par ailleurs tenu des propos stigmatisants à l'égard de certains enfants et eu des attitudes visant à souligner les insuffisances des parents, pouvant susciter, tout comme son positionnement manquant de distanciation, des situations conflictuelles avec ces derniers. Il a été également relevé un manque de collaboration avec les services de la protection maternelle et infantile, procédant d'une méconnaissance de leurs missions. Les infirmières-puéricultrices qui ont établi le rapport d'évaluation du 26 janvier 2021, dans le cadre de la demande de renouvellement de l'agrément de Mme A, notent aussi, à plusieurs reprises, une absence de remise en question et de prise de conscience des évolutions qui lui étaient demandées. Elles ont ainsi rendu un avis défavorable au renouvellement de l'agrément. L'ensemble de ces constatations précises, qui confirment le contenu des différentes notes et rapports d'évaluation professionnelle de l'intéressée, réalisés entre 2016 et 2020, période au cours de laquelle elle a fait l'objet d'un " premier avertissement ", d'un entretien de rappel de son cadre professionnel et de trois plaintes, qui peuvent être valablement pris en compte pour apprécier les garanties d'accueil des enfants, n'est pas remis en cause par les témoignages de plusieurs parents se bornant à faire état de ce qu'ils ont confié leurs enfants à Mme A en toute confiance, ainsi que de leur satisfaction à l'égard de cette dernière. Dans ces conditions, en refusant de renouveler l'agrément de Mme A pour l'ensemble de ces motifs, conformément d'ailleurs aux avis rendus le 11 février 2021 et le 1er avril 2021 par la commission des modes d'accueil et la commission consultative paritaire départementale, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne n'a entaché la décision du 2 avril 2021 ni d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation en ce qui concerne les garanties présentées pour la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis. Cette décision n'est donc pas disproportionnée. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Haute-Garonne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement d'une somme au département de la Haute-Garonne au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Haute-Garonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, où siégeaient : - M. Barthez, président, - M. Lafon, président assesseur, - Mme Restino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le rapporteur, N. Lafon Le président, A. Barthez Le greffier, F. Kinach La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23TL02289
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DCA_23TL02289_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel