CAA312ème chambre2ème chambre
CAA31 · 2ème chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DCA_23TL02719_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse : - d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Parc et l'Ostal de Garona sur sa demande du 22 mai 2023 tendant à ce que lui soit versé un demi traitement depuis le 15 mars 2023, à la suite de son placement en disponibilité d'office pour raison de santé ; - d'enjoindre à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Parc et l'Ostal de Garona de procéder au versement des demi traitements et indemnités qui ne lui ont pas été versés depuis le 1er novembre 2022, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; - de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Parc et l'Ostal de Garona la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2305260 du 8 novembre 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023 et des mémoires enregistrés les 7 février et 4 mars 2024, Mme A, représentée par Me Dalbin, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2305260 du 8 novembre 2023 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Parc et l'Ostal de Garona sur sa demande du 22 mai 2023 ; 3°) d'enjoindre à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Parc et l'Ostal de Garona de procéder au versement des demi traitements et indemnités qui ne lui ont pas été versés depuis le 1er novembre 2022, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Parc et l'Ostal de Garona la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l'hypothèse où sa demande d'aide juridictionnelle ne serait pas admise, à lui verser sur le fondement du seul article L. 761-1. Elle soutient que ; - le tribunal a commis une erreur de droit en rejetant sa requête comme irrecevable dès lors que la décision implicite de rejet de sa demande préalable reçue le 23 mai 2023 est née le 24 juillet 2023 et non le 23 mai 2023 ; sa requête enregistrée le 31 août 2023, soit avant l'expiration d'un délai de deux mois, était donc recevable ; - le comité médical ne s'étant pas prononcé sur son aptitude à reprendre ses fonctions, avant la décision du 4 novembre 2022 la plaçant en disponibilité d'office, elle aurait donc dû être maintenue à demi-traitement dans l'attente de l'avis du comité médical qui n'a été rendu que le 20 septembre 2023 qui constate que son inaptitude n'est que partielle et requiert son examen par le médecin du travail ; ce n'est qu'après cet examen que l'administration devra lui proposer un reclassement et une période préparatoire à ce reclassement ; la décision attaquée est donc illégale. Par des mémoires en défense enregistrés le 12 janvier 2024 et le 9 février 2024, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Parc et l'Ostal de Garona, représenté par Me Seree de Roch, conclut au rejet de la requête de Mme A et à ce que soit mise à sa charge une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il s'en remet à l'appréciation de la cour concernant la tardiveté retenue par le tribunal ; - en ce qui concerne le fond, l'intéressée n'avait pas droit au maintien d'un demi-traitement. Par une ordonnance en date du 15 février 2024, la date de clôture d'instruction de l'affaire a été fixée au 8 mars 2024. Par une décision en date du 15 mars 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente rapporteure, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - et les observations de Me Puissant, substituant Me Seree de Roch, représentant l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Parc et l'Ostal de Garona. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est employée en qualité d'aide-soignante par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Parc et l'Ostal de Garona à Montech (Tarn-et-Garonne). Après avoir été placée en congé longue maladie du 29 août 2019 au 28 août 2022, la directrice de cet établissement l'a placée, par décision du 4 novembre 2022, en disponibilité d'office pour raison de santé pour la période du 29 août 2022 au 28 août 2023. Par une lettre en date du 9 novembre 2022, la directrice l'a informée qu'au-delà du 30 novembre 2022, elle ne percevrait plus aucune rémunération de la part de l'établissement. Par courrier en date du 22 mai 2023, reçu le 23 mai 2023 l'intéressée, par la voie de son conseil, a demandé à l'établissement de lui verser un demi-traitement depuis le 15 mars 2023. A défaut de réponse, Mme A a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande préalable. Par une ordonnance n° 2305260 du 8 novembre 2023, la présidente de la 2ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande comme tardive et par suite irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Mme A relève appel de cette ordonnance. Sur la régularité de l'ordonnance contestée : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ". 4. En application de ces dispositions, la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande préalable de Mme A reçue le 23 mai 2023 est née le 24 juillet 2023 et non le 23 mai 2023 comme l'a relevé l'ordonnance contestée. Par suite, la requête introductive d'instance enregistrée le 31 août 2023 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, soit avant l'expiration d'un délai de deux mois, était donc recevable. Mme A est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme tardive et par suite irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du 8 novembre 2023 doit être annulée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulouse pour y être statué. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Parc et l'Ostal de Garona, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Parc et l'Ostal de Garona la somme demandée par Mme A, au même titre. D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 2305260 du 8 novembre 2023 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur la demande de Mme A. Article 3 : Les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A, à Me Dalbin et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Parc et l'Ostal de Garona. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre, Mme Blin, présidente assesseure, Mme Arquié, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. La présidente rapporteure, A. Geslan-DemaretLa présidente assesseure, A. Blin La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°23TL02719
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Chronologie de l'affaire
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CAA3123 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DCA_23TL02719_20240423
Données disponibles
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