CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 6 janvier 2023
- ECLI
- DCA_23VE00004_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Sénégal comme pays de destination de sa reconduite. Par un jugement n° 2203414 du 28 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er janvier et le 4 janvier 2023, M. A demande au juge des référés de la cour de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 septembre 2022 de la préfète du Loiret. Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête enregistrée le 28 décembre 2022, sous le n° 22VE02871. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". 4. Le litige dont M. A a saisi la Cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. Par ailleurs, la notification du jugement contesté du tribunal administratif mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que l'appel devait être présenté par un avocat, de sorte que la Cour n'est pas tenue d'inviter M. A à la régulariser. Dans ces conditions, la requête d'appel n° 22VE02871 tendant à l'annulation du jugement n° 2203414 du 28 décembre 2022 du tribunal administratif d'Orléans et de l'arrêté du 28 septembre 2022 de la préfète du Loiret, qui n'a pas été présentée par un avocat ni ne fait état du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, n'est pas recevable en l'état de l'instruction. Dès lors, la requête à fin de suspension de l'arrêté du 28 septembre 2022 de la préfète du Loiret ne peut qu'être rejetée comme manifestement mal fondée, par suite de l'irrecevabilité de la requête à fin d'annulation de cette même décision. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 6 janvier 2023. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA786 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DCA_23VE00004_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel