CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DCA_23VE00008_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2202725 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 25 janvier 2022 en tant qu'il a interdit à M. B de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces nouvelles, enregistrées respectivement les 2 et 17 janvier 2023, M. B, représenté par Me Mohamed, avocate, demande à la cour : 1°)d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ; 2°)d'annuler cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 3°)d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ; -il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il établit résider en France depuis plus de dix ans, qu'il y a noué des relations amicales fortes et qu'il y travaille de manière déclarée ; -il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ; -elle a été prise par une autorité incompétente. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il s'en remet à ses écritures de première instance et soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas de nature à modifier sa position. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Camenen a été entendu au cours de l'audience publique. : Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 1er octobre 1987 et entré sur le territoire français en 2009 selon ses déclarations, fait appel du jugement du 2 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée d'un an et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 3. D'une part, M. B soutient qu'il réside en France depuis le 1er novembre 2009. Pour établir sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, si M. B produit des pièces nombreuses et probantes pour les années 2010 à 2012, il se borne en revanche à produire, pour la période comprise entre 2012 et 2018, des relevés de livret A sur lesquels n'apparaissent aucune opération financière, des avis d'impositions ne faisant état d'aucun revenu, quelques prescriptions médicales et quelques factures dans des magasins de bricolage. Ces pièces ne sont pas suffisamment nombreuses et probantes pour justifier que M. B résidait habituellement en France pendant la période considérée. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour devait être préalablement soumise pour avis à la commission du titre de séjour. 4. D'autre part, si M. B soutient qu'il a noué des relations amicales fortes sur le territoire français et qu'il y exerce une activité professionnelle déclarée, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il a résidé dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-deux ans et que ses parents y sont encore domiciliés. Par ailleurs, il n'établit pas, en se bornant à produire une attestation d'hébergement d'un ressortissant égyptien entre 2012 et 2014, qu'il aurait noué des relations amicales fortes sur le territoire français. Enfin, s'il a exercé l'activité de peintre polyvalent depuis le 27 mai 2019 dans le cadre de contrats à durée déterminée, puis à durée indéterminée, soit depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté contesté, cette circonstance ne saurait être regardée comme établissant une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Enfin, il n'établit pas résider en France depuis dix ans. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. 5. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 ci-dessus. 6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée au motif qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal. 7. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par M. C A, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, qui bénéficiait d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français, en vertu d'un arrêté n° 2022-011 du 7 février 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 8 février 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Camenen, président, Mme Houllier, première conseillère, Mme Villette, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le président rapporteur, G. CamenenL'assesseure la plus ancienne, S. HoullierLa greffière, T. René-Louis-Arthur La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DCA_23VE00008_20231019
Données disponibles
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