CAA783ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 3ème Chambre — 17 octobre 2024
- ECLI
- DCA_23VE00095_20241017
- Date
- 17 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Par un jugement n° 2213508 du 22 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir admis Mme B épouse C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, Mme B épouse C, représentée par Me Nunes, avocat, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 4°) d'enjoindre au Préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 600 euros à verser à Me Nunes ou, à défaut, à Mme B épouse C, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; * s'agissant de l'interdiction de retour, celle-ci doit être motivée au regard des quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas non plus motivé la durée d'un an d'interdiction de retour qu'il a édictée ; le premier juge n'a pas répondu à ce moyen et a méconnu son obligation de motivation découlant des articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative ; * s'agissant du refus de délai de départ volontaire, le préfet n'a pas répondu aux circonstances particulières qu'elle faisait valoir et qui permettaient d'établir qu'il n'y avait aucun risque de fuite ; le premier juge n'a pas répondu à ce moyen et a méconnu son obligation de motivation découlant des articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative ; * s'agissant du refus de titre de séjour, le préfet n'a pas motivé son refus, en méconnaissance de l'article 6.1° de la directive 2008/115/CE qui n'a pas été entièrement transposée en droit interne ; * le préfet n'a pas motivé le signalement dans le système d'information Schengen alors qu'il s'agit d'une mesure de police susceptible de faire l'objet d'un recours en vertu du règlement 1987/2006 du 20 décembre 2006 ; le préfet ne justifie pas avoir exercé le contrôle de proportion institué par l'article 21 du règlement 1987/2006 ; le premier juge n'a pas répondu à ce moyen et a méconnu son obligation de motivation découlant des articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative ; * le préfet n'a pas motivé son refus de lui délivrer un titre de séjour au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; le premier juge n'a pas répondu à ce moyen et a méconnu son obligation de motivation découlant des articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative ; * s'agissant du pays de destination, le préfet n'a pas suffisamment motivé l'arrêté au regard de la pandémie en cours et de la fermeture des frontières ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation alors qu'elle faisait valoir des circonstances particulières ; le premier juge n'a pas répondu à ce moyen et a méconnu son obligation de motivation découlant des articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative ; - l'arrêté litigieux a été signé par un agent dont la compétence n'est pas établie ; - l'exception d'illégalité, tirée de l'absence de notification d'une décision de refus de séjour dont l'existence est révélée par l'arrêté attaqué, caractérise une méconnaissance du champ d'application de la loi, qui est un moyen d'ordre public ; il découle de la directive 2008/115 qu'un refus de séjour a nécessairement accompagné l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée ; cette décision de refus de séjour doit être motivée, ainsi que le rappelle, a contrario, les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle vit et travaille en France depuis 2017 ; l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en fixant le Maroc comme pays de destination alors que la pandémie de Covid-19 y perdure et que les frontières sont fermées ; - le préfet a méconnu sa compétence en refusant d'user de son pouvoir discrétionnaire pour la régulariser alors qu'elle travaille sur le territoire et remplit les conditions de la circulaire ministérielle du 24 novembre 2009 ; le premier juge n'a pas répondu à ce moyen et a méconnu son obligation de motivation découlant des articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour et sa durée sont disproportionnées au regard de sa situation ; elle n'a été édictée que pour empêcher toute régularisation ultérieure ; le premier juge n'a pas répondu à ce moyen et a méconnu son obligation de motivation découlant des articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative ; - le signalement dans le système d'information Schengen est disproportionné ; - elle a établi qu'il n'existait aucun risque de fuite et l'arrêté litigieux méconnaît ainsi son droit à un délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Liogier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C, ressortissante marocaine née le 23 octobre 1997, a fait l'objet d'un arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Elle fait appel du jugement du 22 décembre 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande, après l'avoir admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France le 14 octobre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de Français et qu'elle en a demandé le renouvellement, ainsi qu'il ressort du récépissé de demande de carte de séjour délivré le 18 juin 2019 par la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye. Cette demande n'a donné lieu à aucune décision expresse de rejet. Or, le préfet a fondé sa décision sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visant spécifiquement les étrangers entrés sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré et s'étant maintenus sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui leur a été délivré. En outre, le préfet a indiqué dans l'arrêté litigieux que la requérante était entrée munie d'un visa de court séjour, alors qu'elle était entrée sous couvert d'un visa de long séjour, et a précisé à deux reprises qu'elle n'avait effectué aucune démarche en vue de l'obtention d'un titre de séjour, alors qu'elle était entrée régulièrement sur le territoire et qu'elle avait demandé le renouvellement de son titre. Dans ces circonstances, les motifs de l'arrêté litigieux révèlent que le préfet n'a pas tenu compte de l'ensemble des éléments de la situation de Mme B épouse C déterminants dans l'appréciation de sa demande. Celle-ci est donc fondée à soutenir que l'arrêté du 4 octobre 2022 pris à son encontre est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et à en demander l'annulation dans toutes ses dispositions. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ait besoin de statuer sur les autres moyens, que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ". 7. Eu égard au motif retenu, l'annulation prononcée implique, ainsi qu'elle le demande, que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de Mme B épouse C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Mme B épouse C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Nunes, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Nunes de la somme de 1 100 euros. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B épouse C. Article 2 : Le jugement n°2213508 du 22 décembre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande de Mme B épouse C et l'arrêté du 4 octobre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B épouse C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Nunes une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Nunes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B épouse C, à Me Nunes, au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024. La rapporteure, C. LiogierLa présidente, L. Besson-Ledey La greffière, T. TollimLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4426 janvier 2023
ORTA_2213508_20230126CAA7817 octobre 2024CETTE DÉCISION
DCA_23VE00095_20241017
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2024
Référence
DCA_23VE00095_20241017