CAA782ème Chambre2ème Chambre
CAA78 · 2ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DCA_23VE00103_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 avril 2022 en tant que ce dernier lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle valable du 25 octobre 2018 au 24 octobre 2020, de lui accorder une réparation, et la naturalisation. Par une ordonnance n° 2206959 du 19 septembre 2022, le président de la 8e chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en application des alinéas 4 et 7 de l'article R 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Boiardi, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance en tant que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 12 mai 2022 portant retrait de sa carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'annuler dans cette mesure cet arrêté ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine, de restituer à Mme A sa carte de séjour pluriannuelle, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'ancienneté de sa résidence et de ses attaches familiales en France, et de l'absence de répétition de faits délictuels depuis sa condamnation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Even, président de chambre, - et les observations de Me Boiardi pour Mme B A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne, née le 12 novembre 1984 à Bamako au Mali, qui est entrée régulièrement en France le 27 septembre 2007, est mère de deux enfants de nationalité française, nés respectivement le 25 août 2013 et le 26 mai 2015, s'est vue délivrer en cette qualité une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 25 octobre 2018 au 24 octobre 2020. Par un arrêté du 6 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle valable du 25 octobre 2018 au 24 octobre 2020 et a rejeté sa demande de renouvellement (article 1er), a ordonné à l'intéressée de restituer son titre de séjour (article 2), a abrogé le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 28/02/2022 au 27/05/2022 (article 3) et lui a délivré une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " valable un an (article 4). Mme A fait appel de l'ordonnance en tant que le président de la 8e chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 septembre 2022 a rejeté sa demande tendant à l'annulation du retrait de sa carte de séjour pluriannuelle. 2. Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a légalement fondé le retrait du titre de séjour pluriannuel dont a bénéficié Mme A entre le 25 octobre 2018 et le 24 octobre 2020 au visa de ces dispositions sur la circonstance que la requérante a été condamnée par le tribunal correctionnel de Nanterre le 24 octobre 2019 à une peine d'emprisonnement d'un mois avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve de deux ans pour des faits de mise en danger de ses deux enfants avec risque immédiat de mort ou d'infirmité par violation manifeste d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence et pour des faits de refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, pour en déduire que sa présence en France constitue une menace effective pour l'ordre public. Le moyen y afférent doit donc être écarté. 4. En second lieu il ressort de l'arrêté attaqué qu'il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Le moyen tiré de l'existence d'une insuffisance de motivation ne peut donc qu'être écarté. 5. En dernier lieu, si Mme A s'est vue délivrer postérieurement à cette condamnation par le même arrêté contesté du préfet des Hauts-de-Seine, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable un an, le préfet ne peut néanmoins être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur de qualification et d'appréciation en estimant que les faits commis par l'intéressée caractérisent une menace pour l'ordre public nonobstant l'ancienneté de sa résidence en France depuis 2007, ses attaches familiales en France et l'absence de répétition de faits délictuels depuis sa condamnation intervenue en 2019. 6. Il résulte de ce qui précède, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2022. Par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Even, président de chambre, Mme Bonfils, première conseillère, Mme Houllier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le président-rapporteur, B. EVEN L'assesseure la plus ancienne, MG. BONFILS La greffière, F. PETIT-GALLAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA787 juillet 2023CETTE DÉCISION
DCA_23VE00103_20230707
TA312 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DCA_23VE00103_20230707
Données disponibles
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