CAA782ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
CAA78 · 2ème Chambre — 24 octobre 2024
- ECLI
- DCA_23VE00105_20241024
- Date
- 24 octobre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé de pays à destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informée qu'elle fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2216619 du 21 décembre 2022, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions du 5 décembre 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à Mme D et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 10 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé ses décisions du 5 décembre 2022 par lesquelles il a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à Mme D et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et son arrêté du 5 décembre 2022 par lequel il l'a assignée à résidence ; 2°) et de rejeter la demande de première instance de Mme D présentée sur ces points. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier faute d'être suffisamment motivé ; - la décision de refuser d'accorder un délai de départ volontaire à Mme D est fondée dès lors que s'étant maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, il existe un risque qu'elle se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision d'interdire à Mme D de retourner sur le territoire français est légale par voie de conséquence de la légalité de la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire et parce qu'elle n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation ; - la décision d'assigner Mme D à résidence est légale par voie de conséquence de la légalité de la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire. La requête a été communiquée le 27 février 2023 à Mme B D, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Even a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante philippine, née en 1999 à Tanza (Philippines), déclare être entrée en France au cours de l'année 2018 sous couvert d'un visa court séjour de quatre-vingt-dix jours. Elle a été interpellée le 5 décembre 2022 dans le cadre d'un contrôle d'identité. Le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, par un second arrêté, l'a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 21 décembre 2022, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire à Mme D, lui interdisant de retourner sur le territoire français et l'assignant à résidence et a rejeté le surplus des conclusions de l'intéressée. Le préfet des Hauts-de-Seine fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé les trois décisions précitées. Sur les motifs d'annulation retenus par le tribunal administratif : 2. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ". 3. Pour annuler la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire et, par voie de conséquence, celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté portant assignation à résidence, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de police, Mme D n'a pas explicitement déclaré qu'elle ne se conformera pas à une mesure d'éloignement. Il a ajouté que l'intéressée possède un passeport en cours de validité et un domicile fixe, qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache en France et qu'elle y justifie d'une certaine insertion, notamment professionnelle, qu'elle ne s'est pas soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, qui déclare être entrée en France au cours de l'année 2018 et produit un visa de type C valable jusqu'au 23 janvier 2019, s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de ce visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé dans sa décision litigieuse sur ce motif, lequel suffit à établir la réalité d'un risque de fuite au sens et pour l'application des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Il suit de là que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir sur c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur le motif tiré de ce que Mme D n'a pas explicitement déclaré qu'elle ne se conformera pas à une mesure d'éloignement pour annuler la décision lui refusant un délai de départ volontaire et, par voie de conséquence, celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté portant assignation à résidence. 5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise à l'encontre des décisions portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et assignation à résidence. Sur les autres moyens invoqués par Mme D : En ce qui concerne l'ensemble de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, refus de lui accorder un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A C, attaché, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement a, par un arrêté du préfet par intérim du département des Hauts-de-Seine du 13 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, reçu délégation pour signer les décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, tous les actes de procédures liés à ces décisions, ainsi que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui la fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme D, il est suffisamment motivé. 8. En second lieu, si Mme D soutient qu'elle est entrée en France de manière régulière, munie d'un visa de type C qu'elle produit, à supposer même qu'elle soit entrée sur le territoire français pendant la durée de validité de ce visa, cette circonstance est sans incidence sur la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire dès lors qu'elle ne conteste pas qu'à l'expiration de ce visa, elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de fait sur les conditions d'arrivée en France de Mme D dont serait entachée la décision contestée est inopérant et doit être écarté. 9. En dernier lieu, si Mme D fait valoir qu'elle possède un passeport en cours de validité, qu'elle justifie d'un domicile fixe, ainsi que d'attaches en France et d'une intégration au sein de la société française, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, la seule circonstance qu'elle s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour suffit à établir la réalité d'un risque de fuite en sens et pour l'application des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de son risque de fuite dont serait entachée la décision contestée doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français (). ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 11. Il ressort des termes de la décision contestée que pour la prendre, le préfet, après avoir constaté la situation irrégulière en France de l'intéressée, la durée de son séjour dans ce pays, ses liens personnels sur place et après avoir estimé que la décision litigieuse ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale, telle qu'elle ressortait de l'examen approfondi qui a été mené ainsi que, notamment, de ses déclarations, une atteinte disproportionnée, a considéré que Mme D ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, et que la durée de cette interdiction devait être fixée à un an. Dès lors que le préfet a estimé que la présence de Mme D ne constituait pas une menace à l'ordre public, il n'était pas tenu de le préciser expressément dans la décision en litige. De même, Mme D n'ayant pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet n'était pas tenu de le préciser. La motivation de la décision en litige atteste donc que pour la prendre, le préfet a tenu compte de l'ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, le préfet a suffisamment motivé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 12. En second lieu, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision n'étant pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 13. En premier lieu, la décision contestée qui comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. 14. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision n'étant pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait partiellement droit à la demande de première instance. Il y a donc lieu d'annuler les articles 1 et 2 du jugement attaqué et de rejeter les conclusions de la demande de Mme D présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'annulation des décisions portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et de l'arrêté portant assignation à résidence. DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2216619 du 21 décembre 2022 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par Mme D devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet des Hauts-de-Seine, au ministre de l'intérieur et à Mme B D. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Even, président de chambre, Mme Mornet, présidente assesseure, M. Cozic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. Le président-rapporteur, B. EVEN La présidente assesseure, G. MORNET La greffière, S. de SOUSA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9521 décembre 2022
DTA_2216619_20221221CAA7824 octobre 2024CETTE DÉCISION
DCA_23VE00105_20241024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2024
Référence
DCA_23VE00105_20241024