CAA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
CAA78 · 6ème chambre — 24 août 2023
- ECLI
- DCA_23VE00199_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés du 4 novembre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant deux ans. Par un jugement n° 2208472 du 27 décembre 2022, le magistrat délégué du tribunal administratif de Versailles a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, le préfet de police demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D devant le tribunal administratif de Versailles. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les autres moyens soulevés en première instance par M. D étaient infondés. La requête a été communiquée à M. D pour lequel il n'a pas été produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Villette a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 7 août 1973, déclare être entré en France le 30 août suivant. Par un arrêté du 4 novembre 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant deux ans. Le préfet de police relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a annulé ces décisions et lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. D déclare être présent en France depuis 1973 et a produit à cet effet, une attestation sur l'honneur de sa sœur, un relevé de carrière faisant état de sa présence entre 1995 et 2008 et des pièces attestant de sa présence depuis 2019. Néanmoins, ces pièces sont insuffisantes pour établir la durée de présence dont se prévaut M. D, dont l'épouse et l'enfant résident en Tunisie. En outre, le préfet de police produit pour la première fois en cause d'appel une demande de visa présentée par M. D en 2014 en Tunisie. Par ailleurs, M. D est défavorablement connu des services de police pour des faits de vols réitérés, de recels et d'usage de stupéfiants. Si l'essentiel de ces faits se sont produits avant 2012, M. D a été de nouveau signalé pour des faits de vol le 18 juillet 2019 et condamné à 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé, récemment commis sur une personne vulnérable, le 3 novembre 2022. Dès lors, le préfet de police est fondé à soutenir que M. D représentait une menace pour l'ordre public et qu'au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à tort que le premier juge a considéré que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. D le 4 novembre 2022 méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D devant le tribunal administratif de Versailles. En ce qui concerne les moyens communs : 5. Par un arrêté en date du 3 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, Mme B C, attachée d'administration de l'État, a reçu délégation aux fins de signer les décisions contenues dans les arrêtés du 4 novembre 2022. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces décisions doit être écarté. 6. Les décisions attaquées comportent l'ensemble des motifs de fait et de droit qui en constitue le fondement. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation de ces décisions doivent être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la décision attaquée rappelle les conditions de l'interpellation du requérant, ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire et ses attaches familiales en Tunisie. Dès lors, M. D n'était pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. 8. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt que le préfet n'a pas commis d'erreur de fait ou d'appréciation en regardant M. D comme une menace à l'ordre public et que le moyen tiré de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 10. D'une part, M. D soutient que la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se prévaut de la présence en France de sa mère et de sa sœur. Néanmoins, il est constant que son épouse et son enfant résident en Tunisie. M. D ne fait état d'aucune situation professionnelle auquel son départ immédiat porterait atteinte. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11. D'autre part, si M. D soutient qu'il ne représenterait pas une menace à l'ordre public, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3 du présent arrêt. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, il est constant que l'épouse et l'enfant de M. D résident habituellement en Tunisie. Il ne fait état d'aucune attache dans un autre Etat. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En second lieu, M. D ne fait état d'aucun traitement inhumain ou dégradant susceptible de lui être infligé en cas de retour en Tunisie. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 15. Si M D fait valoir la présence en France de sa mère et de sa sœur, il ne justifie pas du caractère indispensable de sa présence à leurs côtés. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt que M. D représente une menace pour l'ordre public. Dès lors, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions en date du 4 novembre 2022 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation administrative de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°2208472 du 27 décembre 2022 du tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. E D. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président M. Mauny, président assesseur, Mme Villette, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2023. La rapporteure, A. VILLETTELe président, P.-L. ALBERTINILa greffière, F. PETIT-GALLAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 3
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Chronologie de l'affaire
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CAA7824 août 2023CETTE DÉCISION
DCA_23VE00199_20230824
TA3824 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 août 2023
Référence
DCA_23VE00199_20230824