CAA782ème Chambre2ème Chambre
CAA78 · 2ème Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DCA_23VE00206_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'union des amis du parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse et l'association de défense de la vallée de la Mérantaise et de l'environnement de Châteaufort ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le maire de Châteaufort a délivré à la société Philia un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier de 65 logements, ainsi que la décision du 30 décembre 2021 rejetant leur recours gracieux et de mettre à la charge de la commune de Châteaufort une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A un jugement n° 2200789 du 21 octobre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : A une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2023 et le 2 octobre 2023, l'union des amis du parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse et l'association de défense de la vallée de la Mérantaise et de l'environnement de Châteaufort, représentées par Me Dutoit, avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Châteaufort le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérantes soutiennent que : - elles ont intérêt à agir ; - la société Philia pétitionnaire ne démontre pas qu'elle avait qualité pour déposer une demande de permis de construire dès lors que la procédure d'acquisition des terrains d'assiette du projet est irrégulière ; - le terrain d'assiette du projet n'est desservi par aucune voie de circulation, ni aucun réseau dès lors que le permis d'aménager délivré le 19 décembre 2014 ayant autorisé les travaux de création de voiries est périmé, faute de travaux entrepris avant le 19 décembre 2019, dès lors que les travaux ont cessé depuis plus d'une année et que les dispositions relatives à la déclaration au titre de la loi sur l'eau sont entrées en vigueur postérieurement à sa délivrance ; - le projet méconnaît l'article 1AU3 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que le terrain d'assiette n'est pas desservi par une voie publique ; - la société ne s'est pas assurée de l'absence d'espèces protégées sur le site avant de procéder aux premiers travaux ni n'a réalisé d'études ; - le projet aurait dû faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme unique ; - l'incomplétude du dossier de permis d'aménager entache d'irrégularité l'arrêté contesté ; - la voie d'accès méconnait l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) du secteur des Jeunes B. A des mémoires enregistrés le 28 mars et le 9 octobre 2023, la société Philia, représentée par Me Rochmann-Sacksick, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de l'union des amis du parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse et l'association de défense de la vallée de la Mérantaise et de l'environnement de Châteaufort la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés et que le moyen nouveau soulevé dans le mémoire des appelantes du 2 octobre 2023 est irrecevable. A des mémoires en défense, enregistrés le 26 mai et le 11 octobre 2023, la commune de Châteaufort, représentée par Me D'Andréa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de l'union des amis du parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse et de l'association de défense de la vallée de la Mérantaise et de l'environnement de Châteaufort la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés et que les moyens nouveaux soulevés dans le mémoire des appelantes du 2 octobre 2023 sont irrecevables. A une ordonnance du 19 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 octobre 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aventino, - les conclusions de M. Frémont, rapporteur public, - et les observations de Me Dutoit pour les associations requérantes et de Me D'Andréa pour la commune de Chateaufort. Considérant ce qui suit : 1. Le maire de Châteaufort a, par un arrêté du 23 septembre 2021, délivré à la société Philia un permis de construire un ensemble immobilier composé de 65 logements, dont 17 logements sociaux, au lieu-dit " les Jeunes B ". A une décision du 30 décembre 2021, le maire de Châteaufort a rejeté le recours gracieux formé par l'union des amis du parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse et l'association de défense de la vallée de la Mérantaise et de l'environnement de Châteaufort contre cet arrêté. L'union des amis du parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse et l'association de défense de la vallée de la Mérantaise et de l'environnement de Châteaufort font appel du jugement n° 2200789 du 21 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de cette décision. Sur la légalité des décisions attaquées : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire () sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () ". En vertu du dernier alinéa de l'article R. 431-5 de ce même code, la demande de permis de construire comporte l'attestation du demandeur qu'il remplit les conditions définies par l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. 3. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle demande vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. La fraude est caractérisée lorsqu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l'intention de tromper l'administration sur sa qualité pour présenter la demande d'autorisation d'urbanisme. 4. Il ressort des pièces du dossier que la société Philia a attesté, en remplissant le formulaire CERFA, avoir qualité pour déposer le dossier de demande de permis de construire en litige. S'il est constant que l'intéressée n'était pas propriétaire de la parcelle terrain d'assiette du projet à la date à laquelle le maire de Châteaufort a statué sur sa demande, elle était bénéficiaire à cette date d'une décision du 11 juin 2019 du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales d'attribution de ce terrain appartenant à l'Etat, prorogée le 10 juin 2021 jusqu'au 30 décembre 2022. Cette décision permet ainsi d'établir que la société pétitionnaire était autorisée par ce dernier à exécuter les travaux et qu'elle n'a pas eu l'intention de tromper le maire de Châteaufort en attestant avoir qualité pour déposer le dossier de demande de permis de construire le 22 avril 2021. Comme l'ont par ailleurs estimé à bon droit les premiers juges, la seule circonstance que les appelantes, à l'occasion de deux recours contentieux précédents qui concernaient le même terrain, avaient soulevé un moyen identique, ne permet pas davantage d'établir que le maire de Châteaufort disposait, à la date de la délivrance du permis de construire, d'informations de nature à faire apparaître que la société pétitionnaire ne disposait d'aucun droit à déposer son dossier de demande de permis de construire. Enfin, la circonstance que cette décision d'attribution de terrain aurait été délivrée à l'issue d'une procédure irrégulière est sans incidence sur la légalité de l'arrêté et de la décision attaqués, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'ils autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1AU3 du règlement du PLU : " Tout terrain non directement desservi par une voie publique carrossable est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise soit un droit de passage institué par acte authentique sur un fond voisin, soit la propriété d'une bande de terrain reliant le terrain lui-même à la voie publique et d'une largeur minimale permettant la création de la voie privée. () ". 6. Lorsque, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte des terrains, l'administration doit, avant d'accorder une autorisation de construire, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle d'assiette du projet et, le cas échéant, de l'existence d'une servitude de passage garantissant cette desserte, il ne lui appartient pas de vérifier la légalité des actes ayant permis la réalisation de cette desserte ou la validité de la servitude consentie. En revanche, dans les cas particuliers où, pour accorder l'autorisation de construire, l'administration se fonde sur la circonstance que, en raison de travaux en cours ou futurs, la desserte du terrain répondra à brève échéance et de manière certaine aux exigences légales, les motifs de légalité susceptibles de faire obstacle à la réalisation de ces travaux peuvent être utilement invoqués devant le juge de l'excès de pouvoir, au soutien de conclusions dirigées contre la décision d'autorisation. 7. Il ressort du dossier de demande de permis de construire qu'il contenait une attestation de la société Philia datée du 12 avril 2021 par laquelle elle s'engageait à exécuter les travaux de voirie nécessaires pour permettre l'accès au programme de logements projeté. Toutefois, à la date à laquelle ce programme a été autorisé par le permis de construire en litige, la voie de circulation communale située à l'Ouest du terrain d'assiette avait été prolongée jusqu'au terrain d'assiette, comme en atteste le constat d'huissier produit par les appelantes, daté du 23 janvier 2020, et la photographie annexée à ce constat, ainsi que la mention de la présence " d'un chemin d'accès goudronné avec bordures ". Il en résulte que quand bien même les travaux de voirie prévus par le permis d'aménager délivré le 19 décembre 2014 n'avaient pas été entièrement achevés à la date de délivrance du permis de construire, le terrain d'assiette du projet était directement desservi par l'une des deux voies de circulation prévue, carrossable, conformément aux dispositions précitées de l'article 1AU3 du règlement du plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, d'une part, le moyen tiré de ce que l'arrêté et la décision en litige méconnaissent ces dispositions doit être écarté comme manquant en fait et, d'autre part, les associations requérantes ne peuvent utilement faire valoir que la caducité du permis d'aménager du 19 décembre 2014 faisait obstacle à la réalisation des futurs travaux de desserte, ni que la réalisation des travaux de cette voirie aurait dû être précédée d'une étude environnementale et de la justification qu'il n'existe pas d'espèce protégée sur le site. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " A dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative ". Il résulte de ces dispositions que la cristallisation des moyens qu'elles prévoient intervient à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit dans l'instance par l'un quelconque des défendeurs. A suite, les appelantes ne peuvent plus invoquer les moyens tirés de ce que les opérations de la ZAC des Jeunes B auraient dû faire l'objet d'une autorisation unique, de l'incomplétude du dossier de permis d'aménager laquelle entache d'illégalité l'arrêté de permis de construire et de ce que la voie d'accès ne respecte pas l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) du secteur des Jeunes B, présentés pour la première fois en appel dans un mémoire en réplique enregistré le 2 octobre 2023 en réponse au mémoire en défense de la commune de Châteaufort communiqué le 31 mai 2023. 9. Il résulte de tout ce qui précède que l'union des amis du parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse et l'association de défense de la vallée de la Mérantaise et de l'environnement de Châteaufort ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Châteaufort, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent l'union des amis du parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse et l'association de défense de la vallée de la Mérantaise et de l'environnement de Châteaufort au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu au même titre de mettre à la charge solidaire de ces associations une somme de 1 000 euros à verser à la société Philia, d'une part, plus une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Châteaufort, d'autre part. DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'union des amis du parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse et l'association de défense de la vallée de la Mérantaise et de l'environnement de Châteaufort est rejetée. Article 2 : L'union des amis du parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse et l'association de défense de la vallée de la Mérantaise et de l'environnement de Châteaufort verseront solidairement à la société Philia une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, plus une somme de 1 000 euros au même titre à la commune de Châteaufort. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'union des amis du parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse, à l'association de défense de la vallée de la Mérantaise et de l'environnement de Châteaufort, à la commune de Châteaufort et à la société Philia. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Even, président de chambre, Mme Aventino, première conseillère, M. Cozic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, B. AVENTINOLe président, B. EVEN La greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7822 décembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23VE00206_20231222
TA4518 décembre 2025
DTA_2200789_20251218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DCA_23VE00206_20231222
Données disponibles
- Texte intégral