CAA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
CAA78 · 6ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DCA_23VE00227_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2209132 du 28 décembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a interdit à M. B de retourner sur le territoire français pendant trois ans et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. B, représenté par Me Gauthier, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de désignation du pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 24 novembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de l'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet et individualisé de sa situation ; - il méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; - il est aussi entaché d'une erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public qu'il représenterait et méconnaît ainsi les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albertini, - et les observations de Me Gauthier, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant brésilien, né le 11 août 1996 à Sao Paulo, déclare être entré en France avec sa mère en 2007. Estimant que son comportement constituait une menace pour l'ordre public, le préfet de l'Essonne, par un arrêté du 24 novembre 2022, notifié le 5 décembre 2022, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant trois ans. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ayant été annulée par le jugement n° 2209132 rendu par le tribunal administratif de Versailles le 28 décembre 2022, M. B relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette sa requête tendant à l'annulation de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté litigieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ". 3. D'une part, M. B, né le 11 août 1996, soutient être entré en France avec sa mère au cours de l'année 2007 et précise qu'il s'y maintient depuis lors, de telle sorte qu'il doit être regardé comme y résidant habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. 4. Pour rejeter le recours en annulation formé par l'intéressé à l'encontre de l'arrêté litigieux, le premier juge, par le jugement attaqué, a estimé que celui-ci ne justifie pas résider habituellement sur le territoire français depuis au moins ses treize ans, soit depuis au moins le 11 août 2009, en particulier pendant l'année 2013, pour laquelle il ne produit qu'un seul bulletin de notes relatif à l'année scolaire 2012-2013, qui ne précise pas à quel trimestre il se rattache, pendant l'année 2014, pour laquelle il ne produit que trois attestations selon lesquelles, le 11 mars 2014, M. B, signataire d'un contrat d'accueil et d'intégration, a participé à la formation civique prescrite dans le cadre de ce contrat, a satisfait aux épreuves du test de connaissances en langue française et n'est pas soumis à la réalisation d'un bilan de compétences professionnelles, ainsi que pendant l'année 2015, pour laquelle il ne produit aucune pièce. Toutefois, il ressort de l'examen des pièces du dossier, et en particulier de celles produites par l'intéressé en appel, notamment des nombreuses fiches de paie, attestations et relevés bancaires de la banque Crédit Lyonnais révélant des achats et retraits réalisés en France ainsi que du suivi médical constant et de l'intervention chirurgicale dont il a bénéficié, que la présence habituelle de M. B sur le territoire français au titre des années 2013, 2014 et 2015 susvisées ne saurait être regardée comme sérieusement contestable. De même, alors que les périodes d'incarcération en France dont a fait l'objet le requérant ne peuvent être regardées comme étant de nature à remettre en cause la continuité de sa résidence habituelle en France depuis l'âge de treize ans, il ne ressort pas de l'examen des pièces du dossier qu'une circonstance quelconque serait de nature à atténuer la valeur probante de l'ensemble du dossier réuni s'agissant de la résidence habituelle en France de M. B depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, compte tenu de sa cohérence globale. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 24 novembre 2022 en tant qu'il a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 7. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Essonne réexamine la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l'attente, lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2209132 du 28 décembre 2022 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 24 novembre 2022 par lequel il a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Article 2 : L'arrêté du 24 novembre 2022 du préfet de l'Essonne est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de renvoi. . Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Mauny, président-assesseur, Mme Villette, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le président-assesseur, O. MAUNYLe président-rapporteur, P.-L. ALBERTINI La greffière, S. DIABOUGA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7818 juillet 2023CETTE DÉCISION
DCA_23VE00227_20230718
TA1315 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DCA_23VE00227_20230718