CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DCA_23VE00272_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2208730 du 6 décembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. D, représenté par Me Kwemo, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 du préfet des Yvelines ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Kwemo, avocat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne permet pas de comprendre les critères retenus pour la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile ; - il a été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des règlements dit " C A " et " Eurodac " ; son droit à l'information, prévu à l'article 4 du règlement 604/2013, a été méconnu dès lors qu'on ne lui a remis aucune brochure d'information à ce sujet ; - il n'a pas pu présenter ses observations, en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il est vulnérable et a fui l'Algérie en raison des risques pesant sur sa vie ; - le préfet n'a pas, à tort, utiliser la faculté ouverte par l'article 17 du règlement 604/2013 alors que le système d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne est défaillant et qu'il est hébergé en France par son frère ; - l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a quitté l'Algérie pour fuir des persécutions ; en cas de retour en Espagne, il risque d'être expulsé dans son pays. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 18 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Liogier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant algérien, né le 7 août 1986, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 4 août 2022, auprès des services de la préfecture des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. D avaient été relevées le 1er février 2022 par les autorités espagnoles alors que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne. Saisies d'une demande de prise en charge de M. D, les autorités espagnoles ont implicitement accepté cette requête, le 1er septembre 2022. Par l'arrêté du 27 octobre 2022, dont M. D demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il fait appel du jugement du 6 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge exposés au point 3 du jugement attaqué. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. () ". 4. Si M. D conteste s'être vu remettre les brochures prévues par les dispositions précitées, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l'attestation du 4 août 2022 qu'il a signée, que la brochure A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et la brochure B " Je suis sous procédure C. Qu'est-ce que cela signifie ' " lui ont été fournies. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 121-2 du même code précise que ces dispositions ne sont pas applicables " () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ". 6. Le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit " C A ", ainsi que les dispositions nationales prises pour son application, notamment dans le livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régissent de manière complète les modalités de détermination de l'Etat responsable d'une demande d'asile et de transfert du demandeur vers cet Etat et déterminent l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions de transfert. Dès lors, les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté contesté. En tout état de cause, contrairement à ce qu'il soutient, M. D a bénéficié d'un entretien individuel le 4 août 2022, au cours duquel il a été interrogé, assisté d'un interprète en langue kabyle, sur sa situation administrative et personnelle et a donc pu présenter toutes observations sur sa situation au préfet avant l'édiction de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'absence de possibilité de présenter des observations ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 8. Le requérant se prévaut de sa situation de vulnérabilité, de ce qu'il serait hébergé par son frère en situation régulière sur le territoire français et des défaillances dans le traitement des demandes d'asile en Espagne. Toutefois, il ne fait état d'aucune situation particulière de vulnérabilité. En outre, s'il produit une attestation de la personne qui l'héberge, établie le 23 janvier 2023 postérieurement à l'arrêté attaqué, M. D n'établit ni la nature ni l'intensité des relations avec cette personne, qui serait son frère, alors qu'il a indiqué au préfet n'avoir aucune famille en France. Enfin, M. D ne donne aucune précision sur les problèmes rencontrés en Espagne dans le traitement de sa demande d'asile. S'il invoquait, en première instance, une mesure d'éloignement prise à son encontre en Espagne, il ne justifie ni même n'allègue avoir introduit un recours à l'encontre de cette décision ou que cette mesure résulterait d'une mauvaise application, par les autorités espagnoles, des textes régissant le droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en édictant l'arrêté attaqué, le préfet, qui a examiné l'ensemble de la situation de M. D, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 précité. 9. En dernier lieu, si M. D soutient qu'il court des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il ne donne aucune précision de nature à établir ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La rapporteure, C. LiogierLa présidente, L. Besson-Ledey La greffière, T. TollimLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N°23VE002722
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TA6713 décembre 2023
ORTA_2208730_20231213CAA787 mai 2024CETTE DÉCISION
DCA_23VE00272_20240507
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DCA_23VE00272_20240507
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