CAA784ème Chambre4ème Chambre
CAA78 · 4ème Chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DCA_23VE00324_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Oxygène Beauté a demandé au tribunal administratif de Versailles d'ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 30 juin 2020 par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de l'Essonne pour non-paiement de la contribution spéciale d'un montant de 17 700 euros et de la contribution forfaitaire d'un montant de 2 553 euros, mises à sa charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 26 juin 2018 en application de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 2008151 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, la SARL Oxygène Beauté, représentée par Me Antony-Kanagaraj, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 30 juin 2020 par la DDFIP de l'Essonne pour non-paiement de la contribution spéciale d'un montant de 17 700 euros et de la contribution forfaitaire d'un montant de 2 553 euros, mises à sa charge par l'OFII le 26 juin 2018 en application de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la saisie administrative à tiers détenteur jusqu'à la décision du juge judiciaire. Elle soutient que : - la saisie administrative à tiers détenteur datée du 30 juin 2020 n'est pas signée par le comptable public ; les voies et délais de recours ne sont pas clairement indiqués ; les factures de l'OFII ne sont pas jointes à cette saisie ; le titre exécutoire n'est pas joint ; aucune procédure de recouvrement amiable n'a été mise en place ; - la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne a rejeté le recours qu'elle avait formé contre cette saisie ne comporte pas la mention claire des voies et délais de recours ; la décision de l'OFII n'est pas jointe à cette décision ; le titre exécutoire n'est pas joint ; aucune procédure de recouvrement amiable n'a été mise en place ; - elle n'a jamais été destinataire de la décision de l'OFII du 26 juin 2018 ; - M. B n'a jamais travaillé au sein de son établissement. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par Me De Froment, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 19 décembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des moyens tirés de ce que la saisie administrative à tiers détenteur du 30 juin 2020 n'est pas signée par le comptable public, de ce que cette saisie, ainsi que la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne a rejeté le recours que la requérante a formé contre cette saisie, ne comportent pas la mention claire des voies et délais de recours, de ce que la décision de l'OFII et le titre exécutoire ne sont pas joints à ces actes, et de ce qu'aucune procédure de recouvrement amiable n'a été mise en place, ces moyens se rattachant à la régularité en la forme de l'acte de poursuite contesté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ablard, - et les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Les services de police ont procédé le 7 septembre 2017 au contrôle du salon de coiffure " Coiffure Belle Mode ", exploité par la SARL Oxygène Beauté et situé rue du Marquis A à Courcouronnes. Lors de ce contrôle, a été constatée la présence d'un ressortissant étranger en situation irrégulière de séjour et de travail. Par une décision du 26 juin 2018, notifiée le 28 juin 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de la SARL Oxygène Beauté une contribution spéciale d'un montant de 17 700 euros en application de l'article L. 8253-1 du code du travail ainsi qu'une contribution forfaitaire d'un montant de 2 553 euros en application de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Deux titres de perception ont été émis le 10 septembre 2018, correspondant à ces deux contributions. Faute de paiement, la direction départementale des finances publiques de l'Essonne a notifié, le 30 juin 2020, une saisie administrative à tiers détenteur à la société requérante, lui indiquant le montant des sommes dues, majoré de 10 %. Par un courrier du 29 septembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne a rejeté le recours que la SARL Oxygène Beauté avait formé contre cette saisie. La SARL Oxygène Beauté relève appel du jugement du 16 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur susmentionnée. 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance () ". Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives à la régularité en la forme des actes de poursuite doivent être portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire. 3. En premier lieu, si la société requérante soutient que la saisie administrative à tiers détenteur datée du 30 juin 2020 n'est pas signée par le comptable public, et que cette saisie, ainsi que la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne a rejeté le recours qu'elle avait formé contre cette saisie, ne comportent pas la mention claire des voies et délais de recours, que la décision de l'OFII et le titre exécutoire ne sont pas joints à ces actes et qu'aucune procédure de recouvrement amiable n'a été mise en place, il résulte des dispositions citées ci-dessus que de tels moyens, qui se rattachent à la régularité en la forme de l'acte de poursuite en litige, ne peuvent être utilement soulevés devant le juge administratif. 4. En deuxième lieu, si la société requérante soutient qu'elle n'a jamais été destinataire de la décision de l'OFII du 26 juin 2018, il résulte en tout état de cause de l'instruction, et en particulier de l'accusé de réception produit en première instance par l'OFII, que cette décision lui a été notifiée par courrier recommandé le 28 juin 2018 et qu'elle mentionnait les voies et délais de recours. 5. En dernier lieu, la société requérante conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés en faisant valoir que M. B C n'a jamais travaillé au sein de son établissement. Toutefois, il résulte de l'instruction que, par un courrier reçu par l'OFII le 18 février 2019, la société requérante a contesté le bien-fondé des deux titres de perception émis le 10 septembre 2018, correspondant aux contributions mentionnées au point 1 du présent arrêt. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet par l'OFII le 21 février 2019, laquelle n'a pas été contestée par la requérante dans le délai de recours contentieux de deux mois. Par suite, le moyen, qui tend à remettre en cause le bien-fondé des contributions dont le recouvrement a été poursuivi par la saisie administrative à tiers détenteur en litige, ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Oxygène Beauté n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Oxygène Beauté le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'OFII et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Oxygène Beauté est rejetée. Article 2 : La SARL Oxygène Beauté versera la somme de 2 000 euros à l'OFII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Oxygène Beauté, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Pilven, président, M. Ablard, premier conseiller, Mme Pham, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le rapporteur, T. Ablard Le président, J.-E. Pilven La greffière, S. Diabouga La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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TA7816 décembre 2022
DTA_2008151_20221216CAA7821 janvier 2025CETTE DÉCISION
DCA_23VE00324_20250121
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DCA_23VE00324_20250121
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