CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DCA_23VE00386_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par une ordonnance n° 1904828 du 31 mai 2021, le président de la 5ème chambre de ce tribunal leur a donné acte du désistement d'office de leur demande. Procédure devant la cour avant cassation : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, M. et Mme B, représentés par Me Marchand, avocat, ont demandé à la cour d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Ils soutenaient que : - ils n'ont pas reçu la demande de maintien de leur requête ; - rien ne permettait de s'interroger sur l'intérêt que présentait pour eux le maintien de leur requête ; Par une ordonnance n° 21VE02209 du 18 novembre 2021, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre cette ordonnance. Le Conseil d'État statuant au contentieux a, par une décision n° 460562 du 23 février 2023, annulé l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles du 18 novembre 2021 et renvoyé l'affaire devant la cour où elle a été enregistrée le 23 février 2023 sous le numéro 23VE00386. Procédure devant la cour après cassation : Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - qu'il s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant de l'appréciation de la juste application par le premier juge des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ; - que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2023, M. et Mme B, représentés par Me Sebbah et Me Marchand, avocats, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le condamner aux dépens. Ils soutiennent que : - le premier juge a fait, au vu de la jurisprudence Realnet du Conseil d'État, une inexacte application au cas d'espèce des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et n'était pas fondé à considérer qu'il y avait lieu de s'interroger sur l'intérêt que présentait le maintien de leurs conclusions en décharge ; - en application des dispositions de l'article 1658 du code général des impôts, les impositions supplémentaires qui leur ont été réclamées auraient dû leur être notifiées par un avis de mise en recouvrement conforme aux prescriptions des article L. 256 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales et non par un avis d'imposition ; - le service n'a pas informé préalablement la société de la nature exacte des traitements informatiques réalisés en méconnaissance des garanties prévues à l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; elle ne pouvait elle-même procéder à de tels traitements ; - le rejet de la comptabilité dans son ensemble est excessif et injustifié ; il est fondé à se prévaloir de la doctrine BOI-CG-IOR-60-4-30 ; - pour reconstituer le chiffre d'affaires le service s'est fondé sur des documents qu'il a considérés comme inexploitables ; - la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires est excessivement sommaire et radicalement viciée - les dépenses de cadeaux avaient une vocation promotionnelle et n'étaient pas excessives ; - le service n'a pas démontré que les revenus ont été appréhendés, la désignation de M. B, par la société GBS Optic comme bénéficiaire des sommes réputées distribuées n'ayant aucune valeur probante, et a fait une application erronée de l'article 111 c du code général des impôts en considérant que les sommes versées dans le cadre des cadeaux clients étaient constitutifs d'avantages occultes ; - l'application des intérêts de retard et de la majoration prévue à l'article 1758 A du code général des impôts n'est pas justifiée. - l'administration ne motive ni n'établit l'existence d'un manquement grave et délibéré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Danielian, - et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL GBS Optic portant sur la période du 1er février 2013 au 31 décembre 2014, dont M. B était gérant de droit et associé, l'administration fiscale a, après rejet de la comptabilité, estimée irrégulière et non probante, et reconstitution des recettes et des résultats de l'entreprise, relevé notamment l'existence de minorations de recettes et de cadeaux non justifiés. Ces sommes réintégrées aux bénéfices de la société ont été regardées comme constitutives de revenus distribués au profit de M. B, en application du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts, et imposées entre ses mains, selon la procédure contradictoire, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. M. et Mme B ont saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 15 avril 2019 d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant total de 43 340 euros. L'administration fiscale a, dans un mémoire en défense du 27 septembre 2019, conclu au rejet de cette demande. Par un courrier du 2 mars 2021, adressé par la voie de l'application informatique Télérecours et réputé notifié à l'expiration du délai de mise à disposition de deux jours prévu par l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le président de la 5ème chambre du tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité les requérants à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, en précisant qu'à défaut de réception de cette confirmation dans un délai de quarante jours, ils seraient réputés s'être désistés de leurs conclusions. En l'absence de réponse dans le délai imparti, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif leur a, par l'ordonnance attaquée du 31 mai 2021, donné acte du désistement d'office de leur demande. Par une ordonnance du 18 novembre 2021, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de M. et Mme B tendant à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Versailles. Par une décision n° 460562 du 23 février 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette ordonnance et a renvoyé l'affaire devant la cour où elle a été enregistrée sous le numéro 23VE00386. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ; 3. A l'occasion de la contestation de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait au requérant un délai d'au moins un mois pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, et enfin que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1. 4. La demande de M. et Mme B, introduite devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise depuis tout juste deux ans à la date de l'ordonnance attaquée, tendait, ainsi que mentionné au point 1, à la décharge d'un montant d'impositions substantiel et n'avait donné lieu à aucun dégrèvement, même partiel, en cours d'instance. Dès lors, rien ne permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait cette demande pour les requérants. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin qu'elle y soit jugée. DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1904828 du 31 mai 2021 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles est annulée. Article 2 : La demande de M. et Mme B est renvoyée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, Mme Danielian, présidente-assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023. La rapporteure, I. DanielianLa présidente, L. Besson-LedeyLa greffière, A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA757 février 2023
DTA_1904828_20230207CAA785 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23VE00386_20231005
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DCA_23VE00386_20231005
Données disponibles
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