CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 24 août 2023
- ECLI
- DCA_23VE00511_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi à destination duquel elle sera éloignée à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 2217258 du 8 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme A, représentée par Me David, avocate, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 février 2023 ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 24 novembre 2022 ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de sept jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, que cette somme lui soit directement versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en ce que son droit d'être entendue a été méconnu ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 521-7, L. 541-2 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît aussi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albertini, - et les observations de Me David, avocate, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne, née le 27 août 1997, déclare être entrée en France le 1er juillet 2020. Le 30 décembre 2020, la demande d'asile qu'elle avait déposée le 9 juillet 2020 a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 31 mars 2021. La demande de réexamen qu'elle a présentée a été rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA le 17 mai 2021, rejet confirmé par la CNDA, par décision du 10 septembre 2021, notifiée le 1er octobre 2021. Par un arrêté du 24 novembre 2022, le préfet du Val d'Oise a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ce délai expiré. Mme A relève appel du jugement du 8 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " 3. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précité. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, Mme A reprend en appel et sans élément nouveau les moyens soulevés en première instance et tirés de ce que la mesure d'éloignement en litige ne serait pas suffisamment motivée et serait entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge respectivement aux points 4 et 5 du jugement attaqué. 5. En deuxième lieu, si Mme A ajoute en appel, s'agissant du moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière méconnaissant son droit d'être entendu, que la méconnaissance d'un tel droit lui a causé un grief dès lors qu'elle aurait pu informer la préfecture que son fils, dont elle est la représentante légale, est toujours demandeur d'asile et que sa demande est en cours d'instruction, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation motivée du premier juge, exposée au point 7 du jugement attaqué, qui a notamment estimé que l'intéressée a eu la possibilité, dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile, de porter à la connaissance de l'administration et des instances chargées de l'asile l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle, qu'elle ne démontre pas avoir été empêchée de présenter ses observations ou de communiquer des informations utiles dans le cadre de la procédure ni avoir sollicité un entretien avec les services préfectoraux et n'établit au demeurant pas que de telles informations, si elles avaient été communiquées, auraient été de nature à faire obstacle à la décision en cause. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière en ce que le droit de la requérante d'être entendu aurait été méconnu doit être écarté. 6. En troisième lieu, si Mme A se borne à ajouter en appel, s'agissant du moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît les dispositions des articles L.541-2 et L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le tribunal administratif a commis une erreur en ce que la demande d'asile de son fils, mineur et dont elle est la représentante légale, est pendante devant la Cour nationale du droit d'asile, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation motivée du magistrat désigné, et exposée au point 9 du jugement attaqué, qui a valablement relevé que cette circonstance n'était pas de nature à lui ouvrir un droit personnel au maintien sur le territoire prévu par les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et constaté qu'elle s'était dès lors maintenue en situation irrégulière sur le territoire après la notification, le 1er octobre 2021 du rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, de sorte à ce que la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 542-1 du même code. Le moyen tiré de la violation de la décision litigieuse des articles L. 521-7, L. 541-2 et L. 542-1 du code précité doit dès lors être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. Si Mme A se prévaut de l'intensité de sa vie privée, sociale et familiale en France depuis son entrée sur le territoire en juillet 2020, en soutenant notamment y être établie avec son conjoint et ses trois enfants dont le dernier, né le 25 novembre 2022, nécessite une prise en charge médicale suite à des complications survenues au cours de l'accouchement, il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que les demandes d'asile de l'intéressée et de son conjoint ont été définitivement rejetées par les instances compétentes et d'autre part qu'il n'est pas établit que les soins dont bénéficie son dernier enfant seraient indisponibles dans son pays d'origine. Alors qu'elle n'établit pas l'impossibilité que soit reconstituée sa cellule familiale dans son pays d'origine, eu égard notamment au caractère récent de l'arrivée du noyau familial sur le territoire, elle ne démontre au demeurant pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a majoritairement vécu. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'obligeant à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale doit également être écarté. Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination : 9. En premier lieu, Mme A, ainsi qu'il l'a été exposé précédemment, n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant fixation du pays de renvoi à raison de cette prétendue illégalité. Ce moyen doit par suite être écarté. 10. En second lieu, Mme A reprend en appel à l'identique et sans élément nouveau le moyen tiré d'une méconnaissance de la décision litigieuse des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle risquerait de subir des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Il y a dès lors lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné au point 13 du jugement attaqué. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A à fin d'annulation doivent être rejetées. Ses conclusions présentées aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées par voie de conséquence. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Mauny, président assesseur, Mme Villette, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2023. Le président-assesseur, O. MAUNYLe président-rapporteur, P.-L. ALBERTINILa greffière, F. PETIT-GALLAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,00
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