CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 24 août 2023
- ECLI
- DCA_23VE00512_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2217259 du 8 février 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. A, représenté par Me Marie David, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement avec astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 200 euros par jour de retard et lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, ou à lui verser directement, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée et a été prise sans examen complet de sa situation personnelle ; - elle a été prise en violation du droit d'être entendue ; - elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale du droit de l'enfant. Concernant la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albertini ; - et les observations de Me David, avocate, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 15 février 1995, entré sur le territoire français le 1er juillet 2020, a déposé une demande d'asile le 9 juillet 2020. Cette demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mars 2021. Il a par la suite présenté une demande de réexamen rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA, le 17 mai 2021, rejet confirmé par la cour nationale du droit d'asile par décision du 10 septembre 2021, notifiée le 1er octobre 2021. Par un arrêté du 24 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à l'issue de ce délai. Par un jugement du 8 février 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté. M. A relève appel de ce jugement. Sur l'admission d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précité. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, M. A reprend en appel et sans élément nouveau les moyens soulevés en première instance et tirés de ce que la mesure d'éloignement en litige ne serait pas suffisamment motivée et serait entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge respectivement aux points 4 et 5 du jugement attaqué. 5. En deuxième lieu, M. A ajoute en appel que la décision aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière, méconnaissant son droit d'être entendu, ce qui lui fait grief dès lors qu'il aurait pu informer la préfecture que son fils, dont il est le représentant légal, est toujours demandeur d'asile et que sa demande est en cours d'instruction. Or, M. A n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation réalisée par le premier juge, au point 7 du jugement attaqué, dès lors qu'il a eu la possibilité, dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile, de porter à la connaissance de l'administration et des instances chargées de l'asile l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle et qu'il ne démontre pas avoir été empêché de présenter ses observations ou de communiquer des informations utiles dans le cadre de la procédure ni avoir sollicité un entretien avec les services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière en ce que le droit du requérant d'être entendu aurait été méconnu doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. M. A argue de l'étendue de sa vie privée et familiale en France depuis son entrée sur le territoire, en soutenant notamment y être établi avec sa conjointe et ses trois enfants dont le dernier, né le 25 novembre 2022, nécessite une prise en charge médicale suite à des complications survenues au cours de l'accouchement. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que les demandes d'asile de l'intéressé et de sa conjointe ont été rejetées par les instances compétentes et, d'autre part, qu'il n'est pas établi ni même allégué que les soins dont bénéficie son dernier enfant seraient indisponibles dans son pays d'origine. En outre, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache en Guinée où il a majoritairement vécu. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'obligeant à quitter le territoire français. Ce moyen ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale doit également être écarté. 8. En quatrième lieu, M. A invoque la méconnaissance par la décision litigieuse des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale du droit de l'enfant. Toutefois, compte tenu de ce qui précède, il ne démontre pas que l'intérêt supérieur de ses enfants puisse être affecté par cette décision préfectorale. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination : 9. En premier lieu, M. A, ainsi qu'il a été exposé précédemment, n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant fixation du pays de renvoi à raison de cette prétendue illégalité. Ce moyen doit par suite être écarté. 10. En second lieu, M. A reprend en appel à l'identique et sans élément nouveau le moyen tiré d'une méconnaissance par la décision en cause des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il risquerait de subir des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Par voie de conséquence, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 13 du jugement attaqué. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation doivent être rejetées. Ses conclusions présentées aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées par voie de conséquence. DECIDE : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Mauny, président assesseur, Mme Villette, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2023. Le président-assesseur, O. MAUNYLe président-rapporteur, P.-L. ALBERTINILa greffière, F. PETIT-GALLAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,00
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CAA7824 août 2023CETTE DÉCISION
DCA_23VE00512_20230824
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 24 août 2023
Référence
DCA_23VE00512_20230824
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