CAA781ère Chambre1ère Chambre
CAA78 · 1ère Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DCA_23VE00541_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler, d'une part, l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet du Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d'autre part, l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département du Cher pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2300528 du 14 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. B, représenté par Me Mahbouli, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Cher du 7 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de régularisation et de lui accorder, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans sont insuffisamment motivées ; -elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, notamment au regard de son insertion professionnelle et familiale ; -elles sont entachées d'une erreur de droit, dès lors qu'il peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elles ne prennent pas en compte l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations des articles 9, 9-3 et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; -elles portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Cher le 27 avril 2023, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovar né le 15 janvier 1991, entré en France selon ses déclarations le 13 mars 2018, a présenté une demande d'asile enregistrée le 12 avril 2018 et rejetée le 29 juin 2018 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatride (OFPRA), décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 décembre 2018. M. B a alors fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 6 août 2021 par le préfet du Val-d'Oise. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le 17 novembre 2021 le recours formé contre cette décision. Il s'est ensuite maintenu irrégulièrement en France malgré une nouvelle obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 5 mars 2022. Interpellé le 6 février 2023 lors d'un contrôle routier, il a fait l'objet de deux arrêtés le 7 février 2023, par lesquels le préfet du Cher, d'une part, lui a fait obligation de quitter de territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement du 14 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ". D'une part, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE relatives à la motivation des décisions portant éloignement d'un ressortissant d'un État tiers à l'Union européenne, ces dispositions ayant été intégralement transposées en droit interne. D'autre part, M. B reprend en appel, sans critique du jugement sur ce point, son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 3 du jugement attaqué. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Cher aurait entaché ses décisions d'un défaut d'examen, dès lors que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté fait état de sa situation familiale et professionnelle. 4. En troisième lieu, M. B, qui n'a pas présenté de demande de délivrance d'un titre de séjour, ne soutient pas utilement qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le 13 mars 2018, malgré deux précédentes mesures d'éloignement non exécutées. S'il s'est marié le 16 janvier 2018 à une compatriote kosovare et est père de deux enfants nés à Bourges les 23 mars 2021 et 25 septembre 2022, son épouse étant également en situation irrégulière sur le territoire français, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale du couple et de ses deux jeunes enfants se poursuive hors de France. Par ailleurs, M. B, qui n'est employé en qualité de maçon pour la société Bati Pro en contrat à durée indéterminée que depuis le 3 juillet 2022 et a déclaré une absence de revenus au titre des années 2019, 2020 et 2021, ne justifie pas d'une insertion professionnelle ancienne. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé en France, l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 8. D'une part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des article 9 et 9-3 de cette convention ne peut être utilement invoqué à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision individuelle ou réglementaire dès lors que ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. 9. D'autre part, si M. B soutient participer à l'éducation et à l'entretien de ses enfants, sans que cela ne soit contesté par le préfet, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que M. B, son épouse de même nationalité et en situation irrégulière sur le territoire français, et leurs deux jeunes enfants reconstituent leur cellule familiale dans leur pays d'origine. En outre, la circonstance que les deux enfants, nés respectivement en 2021 et 2022, soient âgés de moins de deux ans à la date de la décision contestée, qu'ils soient nés en France, qu'ils n'aient jamais connu le Kosovo et que l'ainé soit inscrit à la crèche, ne saurait suffire à établir que l'arrêté attaqué porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants, qui peuvent être scolarisés dans leur pays d'origine et y vivre avec leurs deux parents. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 11. En premier lieu, il ressort des motifs de l'arrêté contesté que, pour prendre la décision d'interdiction de retour d'une durée de trois ans, le préfet a tenu compte de la présence en France de M. B depuis 2018, de ses liens personnels et familiaux et de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement. Par ailleurs, le préfet a recherché si des circonstances humanitaires ne s'opposaient pas à cette décision. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans est suffisamment motivée. 12. En deuxième lieu, l'obligation faite à M. B de quitter le territoire n'étant assortie d'aucun délai de départ volontaire, le préfet du Cher était légalement fondé à assortir cette décision d'une interdiction de retour. 13. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 6 du présent arrêt, compte tenu notamment de l'absence de liens du requérant avec la France autre que son emploi occupé depuis peu de temps et des deux précédentes mesures d'éloignement non exécutées, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour d'une durée de trois ans serait disproportionnée peut être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente de chambre, Mme Dorion, présidente-assesseure, M. Tar, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2023. La rapporteure, O. DORIONLa présidente, F. VERSOL La greffière, S. LOUISERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, La greffière,
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CAA7817 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23VE00541_20231017
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