CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 17 octobre 2024
- ECLI
- DCA_23VE00560_20241017
- Date
- 17 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 31 août 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a contrainte pendant ce délai à se présenter une fois par semaine à la préfecture des Hauts-de-Seine afin d'indiquer les diligences en vue de son départ, lui a demandé la remise de son passeport en échange d'un récépissé, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informée de ce qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2111632 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 mars 2023, Mme B, représentée par Me Mbarga, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2021 du préfet des Hauts-de-Seine ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est mère d'un enfant français et pourvoit à son entretien et à son éducation ; son père pourvoit également à son entretien ; elle remplit les conditions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure d'éloignement porte une atteinte excessive au droit de son enfant de mener une vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 14 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Liogier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante angolaise née le 14 février 1976, a fait l'objet d'un arrêté du 31 août 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a contrainte pendant ce délai à se présenter une fois par semaine à la préfecture des Hauts-de-Seine afin d'indiquer les diligences en vue de son départ, lui a demandé la remise de son passeport en échange d'un récépissé, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informée de ce qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Elle fait appel du jugement du 12 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". En outre, aux termes de l'article 31-2 du code civil : " Le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire. Pour l'établissement d'un certificat de nationalité, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire pourra présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'état civil dressés à l'étranger et qui sont produits devant lui emportent les effets que la loi française y aurait attachés ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. 5. Il est constant que Mme B est mère d'un enfant de nationalité française né le 6 juillet 2018 et qu'elle pourvoit à son éducation et à son entretien. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de cet enfant, de nationalité française, contribuerait à son éducation alors qu'il a été incapable de fournir le prénom et la date de naissance de son enfant devant les services de police et a d'ailleurs reconnu devant eux qu'il ne le voyait pas du fait de l'éloignement géographique. Il ne ressort ainsi d'aucune pièce du dossier que le père entretiendrait des contacts avec son enfant. En outre, la contribution financière alléguée du père de l'enfant se limite à trois virements de 180 euros et 200 euros en janvier, février et octobre 2021. Si le père a attesté, en 2019, de ce qu'il n'était pas en mesure d'assurer la charge financière de l'enfant " comme il se doit ", il ne justifie d'aucune circonstance particulière qui empêcherait une telle contribution régulière, même modique. Enfin, Mme B est entrée en France en 2018, soit trois ans à la date de la décision attaquée. Elle est célibataire et ne fait état d'aucune attache familiale ou amicale sur le territoire, elle est, par ailleurs, sans emploi et ne conteste pas être la mère de quatre autres enfants qui résident dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans. Son enfant, âgé de seulement trois ans à la date de la décision attaquée, n'entretient aucune relation avec son père de nationalité française, ainsi qu'il vient d'être dit, et l'ensemble des attaches familiales de Mme B se situent en Angola. Par suite, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024. La rapporteure, C. Liogier La présidente, L. Besson-Ledey La greffière, T. Tollim La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4426 juillet 2022
ORTA_2111632_20220726CAA7817 octobre 2024CETTE DÉCISION
DCA_23VE00560_20241017
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2024
Référence
DCA_23VE00560_20241017
Données disponibles
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