CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DCA_23VE00580_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2301374 du 20 février 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. A, représenté par Me Boye, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a rejeté sa requête comme irrecevable dès lors que si elle n'a été enregistrée dans l'application Télérecours que le 2 février 2023, à 1h11 du matin, c'est exclusivement du fait de l'impossibilité, pour le conseil du requérant, d'accéder au réseau privé virtuel des avocats (RPVA) qui était indisponible ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - il ne peut fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 6° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il n'est pas établi qu'il a troublé ou trouble l'ordre public ; Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête au motif que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le nouveau code de procédure civile ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant roumain né en 1977 qui déclare être entré en France en 2002, a fait l'objet, à la suite d'une audition pour violences conjugales, d'un arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par l'ordonnance attaquée, dont M. A relève appel, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme manifestement irrecevable la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité de l'ordonnance : 2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 3. D'une part, les dispositions de l'article R. 414-1 du code de justice administrative prévoient que : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de 48 heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation. 6. Pour rejeter comme tardive et, par suite, manifestement irrecevable la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 30 janvier 2023, notifié le même jour à 19h05, le premier juge a relevé qu'elle n'avait été enregistrée au greffe du tribunal que le 2 février 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. 7. M. A soutient que son conseil, qui était, en vertu des dispositions de l'article R. 414-1 du code de justice administrative précitées, tenu de saisir la juridiction par la voie de l'application Télérecours, a été dans l'impossibilité de présenter sa demande dans le délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées à la suite d'un dysfonctionnement informatique du " réseau privé virtuel des avocats " (RPVA) dont la connexion était indisponible. S'il produit au soutien de ses allégations une copie d'écran datée du 1er février 2023 18h08, celle-ci ne fait pas apparaître l'impossibilité d'accéder à l'application à raison d'une indisponibilité technique de la connexion, mais seulement un refus d'autorisation d'accéder à l'application. En outre, le seul envoi d'un courriel à un confrère à 5h10 le 2 février 2023 relatant l'incident ne saurait établir l'existence d'un dysfonctionnement de l'application ni des difficultés d'accès qu'aurait ainsi rencontrées son conseil alors, au demeurant, que ce dernier n'a pas tenté de faire parvenir sa demande au greffe par tout autre moyen. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande pour tardiveté. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, Mme Danielian, présidente-assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023. La rapporteure, I. DanielianLa présidente, L. Besson-LedeyLa greffière, A. Audrain Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA785 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DCA_23VE00580_20231005
Données disponibles
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