CAA783ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 3ème Chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- DCA_23VE00591_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 13 février 2023, par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département du Cher pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2300857 du 9 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a renvoyé les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour devant la formation collégiale du tribunal, a annulé l'arrêté du 13 février 2023 du préfet du Cher en tant qu'il fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination de cette mesure d'éloignement, prononce à son encontre une interdiction de retour et l'assigne à résidence dans le département du Cher et a enjoint au préfet du Cher de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mars et 5 mai 2023, le préfet du Cher demande à la cour d'annuler ce jugement. Il soutient que : - le comportement de M. B, signalé seulement huit mois après son arrivée en France pour des violences contre son épouse devant sa fille, constitue un trouble à l'ordre public ; il n'y a plus de vie commune avec son épouse depuis mars 2022 ; celle-ci a porté plainte contre lui à trois reprises ; M. B n'a d'ailleurs pas sollicité de titre de séjour avant l'expiration du visa de long séjour qu'il détenait ; - il ne s'occupe pas de sa fille et ne justifie pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation ; - l'arrêté litigieux est fondé dès lors que, d'une part, M. B risquait de se soustraire à la mesure d'éloignement au sens des 1° et 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle ; Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, M. A B, représenté par Me Passy, avocat, conclut à ce que : 1°) l'aide juridictionnelle lui soit accordée à titre provisoire ; 2°) la requête du préfet soit rejetée ; 3°) il soit enjoint au préfet du Cher de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travailler dans un délai d'un mois ; 4°) soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Passy renonce à l'aide contributive de l'Etat. Il fait valoir que : - à part ses problèmes de couple, sa présence n'a jamais constitué un trouble à l'ordre public ; malgré les explications fournies à l'audience pénale et le fait que son épouse reconnaisse à l'audience en avoir rajouté, il a été condamné à deux mois de prison, faits qui n'entrent pas dans le cadre des dispositions visées par l'article L. 432-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a jamais été poursuivi pour les deux autres plaintes déposées par sa femme ; - l'arrêté a été pris sans tenir compte de la réalité de sa situation et révèle un défaut d'examen de sa situation ; - il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement en vertu du 5° de l'article L. 611- 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est parent d'une enfant française ; il s'occupe régulièrement de sa fille ; - l'arrêté litigieux n'est pas fondé ; il a subi l'attitude dénigrante de son épouse, qui entretenait une relation avec un autre homme ; son épouse l'empêche de voir sa fille ; il contribue pourtant à son entretien par l'envoi d'argent, en attendant une décision du juge aux affaires familiales ; son épouse souffre de troubles psychiatriques ; il est parfaitement intégré en France, notamment sur le plan sportif ; il travaille ; ses amis sont choqués par l'attitude de son épouse, qui profite de sa situation administrative ; - l'arrêté litigieux est contraire à l'intérêt supérieur de son enfant protégé par l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un courrier du 17 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache au jugement n° 2300857 du 9 février 2024 du tribunal administratif d'Orléans, devenu définitif, qui a annulé la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. B, cette annulation impliquant par voie de conséquence l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et des autres décisions consécutives figurant dans l'arrêté litigieux du 13 février 2023. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 26 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Liogier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 23 août 1993, a fait l'objet d'un arrêté du 13 février 2023, par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département du Cher pendant une durée de quarante-cinq jours. Le préfet du Cher doit être regardé comme faisant appel du jugement du 9 mars 2023 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a annulé cet arrêté faisant obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, prononçant à son encontre une interdiction de retour et l'assignant à résidence dans le département du Cher et en tant qu'il a enjoint au préfet du Cher de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées par le préfet du Cher : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 5. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte. 6. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 2300857 du 9 février 2024, le tribunal administratif d'Orléans, statuant en formation collégiale, a annulé le refus du 13 février 2023 du préfet du Cher de délivrer un titre de séjour à M. B. Ce jugement est devenu définitif et est ainsi revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée. La décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'aurait pas pu légalement être prise en l'absence de la décision de refus de titre de séjour. Ainsi, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 février 2023 refusant à M. B un titre de séjour emporte, par voie de conséquence, l'annulation de la décision litigieuse du même jour portant obligation de quitter le territoire français, de même que, par voie de conséquence également, celle des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, fixant le pays de destination, et l'assignant à résidence. 7. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Cher n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 13 février 2023 en tant qu'il fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination de cette mesure d'éloignement, prononce à son encontre une interdiction de retour et l'assigne à résidence dans le département du Cher et en tant qu'il lui a enjoint de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation. Sur les conclusions présentées par M. B en appel : 8. Les motifs du présent arrêt n'impliquant pas la délivrance d'une autorisation de séjour, autre qu'une autorisation provisoire de séjour dont la délivrance a déjà été enjointe par le premier juge, les conclusions de M. B à fin d'injonction présentées en appel doivent être rejetées. 9. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B sollicite au bénéfice de son avocat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête du préfet du Cher est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B présentées à fin d'injonction et sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. La rapporteure, C. LiogierLa présidente, L. Besson-Ledey La greffière, T. TollimLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N°23VE00591
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CAA7811 juillet 2024CETTE DÉCISION
DCA_23VE00591_20240711
TA3123 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
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- 3ème Chambre
- Formation
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- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DCA_23VE00591_20240711