CAA781ère Chambre1ère Chambre
CAA78 · 1ère Chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DCA_23VE00660_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C B A ont demandé au tribunal administratif de Cergy- Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dont ils ont fait l'objet au titre des années 2015 et 2016. Par un jugement n° 2001949 du 17 février 2023, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2023 et le 3 juin 2025, M. et Mme B A, représentés par Me Duceux et Me Royer, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 février 2023 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'ils justifient de la réalité du versement au père de M. B A des pensions alimentaires qu'ils ont donc pu, à bon droit, déduire de leur revenu imposable au titre des années en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. et Mme B A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameau, - et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B A ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel, par proposition de rectification du 26 novembre 2018 et selon la procédure de rectification contradictoire, le service a remis en cause l'imputation, sur le revenu des intéressés imposable au titre des années 2015 et 2016, de pensions alimentaires d'un montant annuel de 7 500 euros, versées au père malade de M. B A, résidant en Iran. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui en ont résulté ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2019. Leur réclamation du 14 octobre 2019 ayant été rejetée le 11 décembre suivant, ils ont saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande en décharge de ces cotisations. Ils font appel du jugement du 17 février 2023 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande. 2. Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". Aux termes de l'article 206 du même code : " Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère (). Enfin, aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : () II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : () 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, () du code civil () ". En application de ces dispositions, le contribuable qui entend déduire de son revenu imposable les pensions alimentaires qu'il soutient avoir acquittées doit fournir la preuve du versement effectif des sommes dont la déduction est demandée. 3. Au cas d'espèce, ni l'obligation de M. B A à l'égard de son père, ni le caractère alimentaire des pensions litigieuses ne sont contestés. Le ministre remet en cause, en revanche, la réalité des versements déclarés. Les requérants, qui indiquent avoir effectué ces versements en espèces, expliquent que les sanctions contre l'Iran auraient rendu impossible, en 2015 et 2016, de procéder par virements bancaires. Ils entendent en démontrer la réalité en produisant un justificatif d'un voyage en avion vers l'Iran en 2015, à l'occasion duquel ils auraient eux-mêmes remis des liquidités au père de M. B A. Ils produisent également des attestations sur l'honneur émises par des tiers qui, à l'occasion de séjours en Iran qu'ils auraient eux-mêmes effectués, auraient remis, de la part de M. et Mme B A, des liquidités au père de M. B A. Ils produisent également une attestation du comptable de Mme B A, selon laquelle celle-ci aurait renoncé à déposer sur son compte bancaire professionnel, en 2015 et 2016, des recettes en espèces fiscalement déclarées, dont les montants se sont élevés, pour chacune des deux années, à plus de 6 000 euros. Ils produisent enfin des articles de presse, ainsi que l'extrait, rédigé en anglais et non traduit, d'un article rédigé par un professeur d'économie, relatifs aux sanctions contre l'Iran. Cependant ces éléments, compte tenu de leur teneur générale ou déclarative, ne tiennent pas lieu, bien qu'ils soient cohérents entre eux, des justificatifs attendus pour permettre la déduction des pensions déclarées. Par suite, c'est à bon droit, et sans créer de rupture d'égalité devant l'impôt proscrite par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, que le service a remis en cause leur déduction. 4. Il résulte de ce qui précède que M.et Mme B A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande. Leurs conclusions en décharge, présentées devant la cour, doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C B A, et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente de chambre, M. Tar, premier conseiller, Mme Hameau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. La rapporteure M. HameauLa présidente, F. VersolLa greffière, C.Drouot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1431 mai 2024
ORTA_2001949_20240531CAA7824 juin 2025CETTE DÉCISION
DCA_23VE00660_20250624
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DCA_23VE00660_20250624
Données disponibles
- Texte intégral